INTERETS CIVILS, 21 juin 2024 — 21/00246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 1832400318 JUGEMENT DU : 21 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00246 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SUMJ AFFAIRE : [M] [O], [N] [K] C/ [Y] [R]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Monsieur [N] [K], demeurant 54 Quai de la Rapée - RATP - 75012 PARIS non comparant, représenté par Me PERSONNIC Sylvie, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 207

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [R] né le 16 Mai 1992 à , demeurant 5 Rue des Pervenches - 92220 BAGNEUX omparant, non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Régie Autonome des Transports Parisiens non comparante, représentée par Me PERSONNIC Sylvie, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 207

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 mai 2021 de la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, par défaut à l’égard de [Y] [R] prévenus, [N] [K] et de la RATP parties civiles, [Y] [R] a été reconnu coupable d’avoir à Cachan le 14 octobre 2018 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 7 jours sur la personne de [N] [K] avec la circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.

Statuant sur l’action civile, le tribunal a : Déclaré [Y] [R] responsable du préjudice subi par [N] [K] et la RATP,Reçu la constitution de partie civile de [N] [K],Ordonné une expertise médicale de [N] [K] confié au docteur [U],Condamné [Y] [R] à verser à [N] [K] la somme provisionnelle de 1000 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 19 novembre 2021. Par conclusions du 26 avril 2024, la Régie Autonome des Transports Parisiens sollicite en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale les sommes : 908.37 € au titre des dépenses de santé10190,45 € Au titre des salaires octroyés678.93 € pour le capital de la rente de 2%en application de l’article 32 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 en qualité d’employeur la somme de 6006.21€ au titre des charges sociales patronalesla somme de 1162 €au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 5 du décret 98-255 du 31 mars 2018 pris en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;la somme de 720 € euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L’expert le Dr [J] a déposé son rapport. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 octobre 2018 au 14 novembre 2018 avec aide humaine trois heures par semaines,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15/11/18 au17/09/2019préjudice esthétique temporaire du: 1/7,souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 17/09/2019déficit fonctionnel permanent à 2%, A cette audience, [N] [K], présent et assisté, se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du et remis en étude, demande au tribunal de condamner [Y] [R] à lui verser les sommes suivantes : aide humaine : 148.76 €dépenses de santé actuelles : 47.39 euros au titre des frais médicaux et hospitaliersdéficit fonctionnel temporaire : 1067.55eurossouffrances endurées : 4000 eurospréjudice esthétique temporaire : 300 eurosdéficit fonctionnel permanent : 3160 euros. En défense, [Y] [R], présent à l’audience indique qu’il est marié et a une enfant de 6 mois. Il gagne 2700 € par mois du fait de son emploi de technicien Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [Y] [R] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [N] [K] et la RATP par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 5 mai 2021. La responsabilité de [Y] [R] et le droit à indemnisation de [N] [K] et la RATP sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis : Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :

Sur les préjudices patrimoniaux : * Les dépenses de santé actuelles [N] [K] sollicite une somme de 47.39 euros au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. Il n’apporte aucun justificatif concernant ce