INTERETS CIVILS, 24 mai 2024 — 22/00231
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 21195000008 JUGEMENT DU : 24 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQS6 AFFAIRE : [D] [O] C/ [Y] [O]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [D] [O] demeurant CHEZ M. [O] [M] 1574 rue Bélard à Laval (H7M2L9) CANADA Non comparante, représentée par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 467
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O] demeurant 4 ALEEE DES BOURGEONS 94000 CRETEIL Non comparant, représenté par Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 280
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement CPAM VAL DE MARNE Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2021, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [Y] [O] coupable des chefs de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (14 jours) par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commis du 1er janvier 2021 au 20 février 2021 et du 13 juin 2021 au 11 juillet 2021 au préjudice de Mme [D] [X] épouse [O], reçu la constitution de partie civile de celle-ci, déclaré M. [Y] [O] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [B], dispensé la victime, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consignation, et dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public (article R92 du code de procédure pénale), renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 1er juillet 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Sur appel interjeté par le prévenu, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 25 novembre 2022, a, notamment, requalifié les faits de violences habituelles commises par conjoint du 1er janvier au 11 juillet 2021 en violences sans incapacité commises par conjoint courant février 2021 et en violences ayant entraîné 14 jours d'ITT commises par conjoint le 11 juillet 2021, déclaré M. [Y] [O] coupable des faits ainsi requalifiés, statué à nouveau sur la peine, et confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles.
Le docteur [Z], désigné en remplacement du docteur [B] a examiné la victime le 11 juillet 2023 et a établi son rapport le 24 août 2023.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.
A cette audience, Mme [O], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites du 2 février 2024, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, de condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme totale de 9.650 euros, en réparation des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire : 928 euros, souffrances endurées : 6.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 1.210 euros, tierce personne : 512 euros.
Se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, M. [O], également représenté, demande au tribunal de : débouter Mme [X] de ses demandes relatives au préjudice esthétique définitif, au préjudice moral et à la perte de revenus actuelles, ramener à de plus justes proportions les demandes de la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [X] se prévaut d'un état antérieur aux faits motivant ses demandes, ce dont le tribunal devra tenir compte dans la fixation de ses indemnités.
Par lettre du 2 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a transmis au greffe sa notification définitive des débours du même jour, de 423 euros pour frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
[O] et Mme [X] étant tous deux représentés à l'audience, le jugement sera contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Y] [O] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par Mme [D] [X] épouse [O], par jugement du tribunal correction