INTERETS CIVILS, 24 mai 2024 — 23/00131
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 23102000049 JUGEMENT DU : 24 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UH47 AFFAIRE : [E], [W] [L] [C], [Y] [T] C/ [J] [O] [R]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [E], [W] [L] [C] demeurant 10 B Avenue Ardouin 94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE Non comparant, représenté par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 102
Madame [Y] [T] demeurant 10 B Avenue Ardouin 94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE Non comparante, représentée par Me Rénata DOS SANTOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 102
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] [R] demeurant 10 B Avenue Ardouin 94420 LE PLÉSSIS-TRÉVISE Non comparant, représenté par Me Sarah DRAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC374
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2023, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [J] [O] [R] coupable : de violence en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 5 jours) au préjudice de M. [E] [W] [L] [C], de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 15 jours) au préjudice de Mme [Y] [T], reçu la constitution de partie civile des victimes et déclaré M. [O] [R] entièrement responsable du préjudice subi par celles-ci, reçu la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention et donné acte à celle-ci de la réserve de ses droits, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 6 octobre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après renvoi de l'affaire, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2023.
Par conclusions transmises au greffe, Mme [Y] [T] demande au tribunal de : condamner M. [O] [R] à lui verser : - 37,78 euros pour les frais médicaux, - 3.500 euros pour les souffrances endurées, - 4.000 euros pour le préjudice moral, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, condamner le même aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions transmises au greffe, M. [E] [W] [L] [C] demande au tribunal de : condamner M. [O] [R] à lui verser : - 222,14 euros pour les frais d'hôtel, - 4.642,95 euros pour les frais de loyer, - 140 euros pour les frais médicaux, - 3.500 euros pour les frais de déplacement, - 3.500 euros pour les souffrances endurées, - 5.000 euros pour le préjudice moral, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, condamner le même aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire.
Par lettre du 29 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne est intervenue à la procédure afin d'obtenir le remboursement des prestations versées, d'un montant de 639,66 euros, outre le paiement de la somme de 213,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience, M. [J] [O] [R] demande au tribunal :
Sur les demandes de M. [L] [C], de : à titre principal, rejeter les demandes relatives aux frais médicaux, aux frais d'hébergement, aux souffrances endurées et au préjudice moral, et ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais de déplacement, frais irrépétibles et dépens ; à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais d'hébergement, aux souffrances endurées, au préjudice moral et aux frais irrépétibles et dépens ;
Sur les demandes de Mme [T], de : à titre principal, rejeter les demandes relatives aux frais médicaux, aux souffrances endurées et au préjudice moral, et ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens ; à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes relatives aux souffrances endurées et au préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, il fait état de la précarité de sa situation.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Le jugement sera contradictoire à l'égard de M. [E] [W] [L] [C], Mme [Y] [T] et M. [J] [O] [R], et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte