INTERETS CIVILS, 21 juin 2024 — 20/00293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 19058000078 JUGEMENT DU : 21 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00293 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RW66 AFFAIRE : [X] [T] [L] [F] C/ [P] [U]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE

Madame [X] [T] [L] [F] née le 19 Février 1978 à ARRAS (62000), demeurant 26 rue de l’Abbé Grégoire - 94150 RUNGIS Comparante, représentée par Me CUKROWICZ ARFI Julie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C703

DEFENDEUR

Monsieur [P] [U] né le 25 Décembre 1975 à ERFELEK, demeurant 7 rue de Chatilly - 91170 VIRY-CHATILLON non comparant, représenté par Me CALINAUD Victor; avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC155

PARTIE INTERVENANTE

CPAM du Val-de-Marne non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 septembre 2019 de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance de Créteil, contradictoire à l’égard de [P] [U] prévenu, de [X] [F] partie civile, [P] [U] a été reconnu coupable d’avoir à Rungis entre le 1er avril 2017 et le 23 septembre 2018 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours sur la personne de [X] [F] avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubine.

Sur l'action civile, le tribunal a : -déclaré recevable la constitution de partie civile de d’[X] [F], -déclaré [P] [U] responsable du préjudice subi par d’[X] [F], -ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [J] - condamné [P] [U] à payer à d’[X] [F] la somme de 1500 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, -ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience des intérêts civils du 20 mars 2020.

Par courrier reçu au greffe du tribunal le 17 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du val de Marne a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

L’expert le Dr [J] a rendu un rapport de carence le 13 mars 2023, après avoir convoqué à de multiples reprises la partie civile, qui n’a pas donné suite ert ce pendant une période de plusieurs années. Par jugement en date du 23 juin 2023, la demande posée d’une nouvelle expertise a été refusée et le dossier renvoyé à l’audience du 26 avril 2024.

À cette audience, [X] [F], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées, demande au tribunal de condamner [P] [U] à lui verser les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire partiel à 11139 €perte gains professionnels actuels 64 356 €incidence professionnelle : 45000 €perte de gains professionnels futurs 21883.60 € au titre des arrérages dus et 384 998,18 € au titre des arrérages à échoir.Préjudice matériel : 10397.20 €frais de santé : 780 € souffrances endurées : 20 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 20350 eurospréjudice esthétique provisoire : 2000 eurospréjudice esthétique permanent :1000 eurospréjudice d’agrément 3000 €préjudice sexuel : 2000 €au paiement de la somme de 7000 euros, dont 2000 € de frais d’expertise au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En défense, [P] [U], représenté, se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées, demande au tribunal de débouter en totalité [X] [F] du fait que le Dr [D] a rédigé son rapport sur uniquement les déclarations de la partie civile. Il a inclus un état de stress dû à des violences sur des années, prenant en compte des périodes pour lesquels le défenseur a été relaxé, ou l’effet d’autres procédures judiciaires sans lien avec les violences qui lui ont été reprochés. Le Dr [D] a également tenu compte d’un état antérieur sans lien avec les faits mais qu’il retient comme cause de préjudice La partie civile n’établit pas de liens de causalité entre les demandes financières présentées et les faits dont s’agit. Le défendeur pense que son ex-épouse veut se venger de lui marquant un profond retentissement à son égard

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffer