Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 août 2024 — 22/02884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 12 août 2024 Dossier N° RG 22/02884 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JM7I Minute n° : 2024/228
AFFAIRE :
S.C.I. ELEA et S.A.R.L. LES [34] C/ S.C.I. SAMARA
JUGEMENT DU 12 août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière présente lors des débats : Madame Cécile CARTAL Greffière faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 puis au 12 août 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Copies exécutoires à : - Me Elisa KONOPKA - 88 - Me Marie-Françoise LABBE - 40
2 expéditions au service expertise 1 expédition au service de la régie
Délivrées le 12 août 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.C.I. ELEA, dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [H], domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. LES [34], dont le siège social est sis [Adresse 32], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [O] [H], domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Marie-Françoise LABBE, avocate postulante inscrite au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Frédéric BERENGER, avocat plaidant inscrit au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SAMARA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [D] et Madame [P], domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Elisa KONOPKA, avocate postulante inscrite au barreau de DRAGUIGNAN et la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVRO, avocats plaidants inscrit au barreau de SAINT ETIENNE
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 20 avril 2022, la SCI ELEA et la SARL LES [34] faisaient assigner la SCI SAMARA sur le fondement des articles 544, 692, 702 et 1184 du code civil.
La partie demanderesse exposait que par acte du 17 novembre 2016, la SCI [Adresse 32] avait vendu à la SCI ELEA une propriété rurale comprenant plusieurs parcelles supportant des bâtiments et dépendances avec terrains attenants dont une salle de réception, des hôtels, une villa, des annexes et dépendances, cadastrée section AH à GINASSERVIS.
Le gérant de la SCI ELEA avait par la suite créé la SARL LES [34], titulaire d’un bail commercial aux fins d’exploitation de l’hôtel et du parc animalier. La SCI [Adresse 32] était restée propriétaire d’autres parcelles cadastrées section AH.
L’acte d’acquisition de la SCI ELEA mentionnait plusieurs servitudes :
–Les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] acquises par la SCI ELEA bénéficiaient d’une servitude de tréfonds sur les parcelles n° [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 23] et [Cadastre 29], restées la propriété de la SCI [Adresse 32] ;
– Les parcelles susvisées appartenant à la SCI [Adresse 32] bénéficiaient d’une servitude d’alimentation en tréfonds pour l’électricité sur les parcelles n° [Cadastre 14] et [Cadastre 28] acquises par la SCI ELEA ;
– La parcelle n° [Cadastre 24] acquise par la SCI ELEA était grevée par une servitude d’écoulement des eaux usées jusqu’au regard du puits perdu situé sur ladite parcelle, au bénéfice de la venderesse ;
– Les parcelles n° [Cadastre 21] et [Cadastre 24] acquises par la SCI ELEA étaient grevées d’une servitude de stationnement, matérialisée sur le plan par une couleur jaune quadrillée noire, ce parking étant à usage commun des fonds servant et dominant sans possibilité de réaliser des clôtures ou de construire sauf accord des parties ;
– L’acte de vente précisait que l’accès à la propriété vendue s’effectuerait par le chemin d’exploitation empruntant les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], et [Cadastre 11] visualisé sur le plan cadastral sur lequel étaient matérialisées les servitudes ;
Par acte du 04 juillet 2019 la SCI [Adresse 32] avait vendu à Monsieur [D] les parcelles qu’elle avait conservées, n° [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], supportant un bâtiment à usage d’hôtel restaurant avec terrains attenants à l’état d’abandon, et non alimentées en eau ni en électricité.
Monsieur [D] constituait la SCI SAMARA qui déposait le 03 août 2020 une demande de permis de construire en vue de réhabiliter