3ème Chambre, 12 août 2024 — 22/02370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/02370 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OREW

NAC : 50G

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, Me Emmanuelle LESUEUR, Me Laure MOZZICONACCI

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [W] [A] [V], né le 05 Novembre 1959 à [Localité 7] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [F], [D] [G], née le 21 Mai 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

Monsieur [B] [Z], né le 06 Novembre 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

Madame [E], [M] [U] [O], née le 04 Mars 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2021 a été signé un compromis de vente immobilière entre d’une part Monsieur [W] [V] et Madame [E] [O], et d’autre part Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G], portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 399.900 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière l’adresse Investem [Localité 8].

La réitération par acte authentique de la vente a été fixée au plus tard le 30 septembre 2021, une offre de prêt devant être présentée par les acquéreurs aux vendeurs au plus tard le 14 juin 2021. Dans l’attente, une somme de 10.000 euros a été déposée pour séquestre à Maître [J], notaire.

Le 11 juin 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] ont obtenu une offre de crédit pour financer l’achat d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8] par la caisse d’épargne.

Le 16 juillet 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] ont procédé à une nouvelle visite du bien, à l’issue de laquelle ils ont adressé le 19 juillet 2021 un courriel à maître [T] [H], notaire, intitulé « demande d’annulation suite à anomalies constatées ».

Le 5 octobre 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 8 octobre 2021, le conseil de Monsieur [W] [V] a adressé à Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] une mise en demeure d’avoir à verser au profit de ses clients la somme de 10.000 euros versée au notaire à titre d’indemnité d’immobilisation.

Le 14 octobre 2021, Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] ont confirmé leur refus de réitérer la vente.

La 16 octobre 2021, une réunion de médiation a été organisée entre les contractants, en l’absence de Monsieur [V] et en la présence de Madame [O], qui signait seule, avec Monsieur [Z] et Madame [G], l’acte de résolution amiable.

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice en date des 21 et 22 avril 2022, Monsieur [W] [V] a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G], ainsi que Madame [E] [O] en sa qualité de propriétaire, devant le tribunal d’EVRY, aux fins de les voir condamnés au paiement de la clause pénale prévue au contrat.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, Madame [E] [O] ayant constitué avocat, s’est joint aux demandes de Monsieur [W] [V].

Dans ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2023, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 39.900 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, - Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [G] au paiement des entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 39.900 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution, Monsieur [W] [V] se prévaut du compromis de vente signé entre les parties le 16 avril 2021. Cel