3ème Chambre, 12 août 2024 — 21/01907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 21/01907 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NZON

NAC : 65A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELEURL AEQUANT AVOCAT, la SEP DUPAIGNE-PAPI

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Madame [A] [U], née le [Date naissance 6] 1966 demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 2004 demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [J] [T], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

L’ASSOCIATION [10] DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Violaine PAPI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

En 2018, Monsieur [H] [K] a rejoint en qualité de joueur le [10] de [Localité 13], administré par un comité de Direction dont le Bureau est présidé par Monsieur [W] [L].

Le 2 juin 2020, Madame [A] [U], mère de [H] [K], a reçu une notification de suspension du compte « [H] [K] » sur l'espace en ligne « balle jaune » lié au [10] de [Localité 13].

Par courriel du 2 juin 2020, Madame [A] [U] a adressé un courriel au [10] de [Localité 13], sollicitant que lui soient communiquées les raisons motivant la décision d'évincer [H] [K] du [10].

Par courrier recommandé du 3 juin 2020, Monsieur [G] [K], père de [H] [K], a sollicité auprès du Président du [10] la communication du procès-verbal actant de la décision d'éviction et le fondement de cette décision.

Les parties n'ayant pu aboutir à un accord, c'est dans ces conditions que par acte du 26 janvier 2021, Monsieur [G] [K] et Madame [A] [U], agissant en leur qualité de représentants légaux de [H] [K], ainsi que Madame [A] [U] agissant en son nom propre, ont fait assigner l'association [10] de [Localité 13], Monsieur [W] [L] et Monsieur [J] [T], membre du bureau de l’association, devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir des dommages intérêts.

La clôture des débats est intervenue le 10 janvier 2023.

Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a constaté qu’il existait une difficulté liée à la régularisation par les demandeurs de leurs dernières conclusions par voie électronique. Il a donc ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, demandé aux demandeurs de régulariser leurs dernières conclusions par RPVA et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2024.

Le conseil des demandeurs a adressé un message RVPA le 6 décembre 2023, indiquant joindre les écritures prises dans l’intérêt des demandeurs. Toutefois, lesdites conclusions ne sont pas jointes à ce message.

Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir aux demandes formulées dans l’assignation, à savoir : - Juger qu’aucune décision d’exclusion de l’association [10] de [Localité 13] ne devra figurer au dossier de M. [H] [K], - Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer 14.000 Euros à [H] [K] représenté par ses parents Mme [U] et M. [K] à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, - Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer à Mme [U] la somme de 1.000 Euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, - Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] à payer 3.000 Euros à [H] [K] représenté par ses parents Mme [U] et M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum l’Association [10] de [Localité 13], M. [L] et M. [T] aux dépens, - Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Les demandeurs font valoir qu’il existait une rivalité entre [H] [K] et [X] [T], fils d’[J] [T], tous deux joueurs au club. Ils soutiennent que le message de suspension de compte qui leur a été adressé le 2 juin 2020 faisait suite à la demande adressée par le professeur de tennis à [H] [K] de ne plus envoyer de message