3ème Chambre, 12 août 2024 — 22/01152
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Août 2024
AFFAIRE N° RG 22/01152 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKT5
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, la SELARL CREMER & ARFEUILLERE,
Jugement Rendu le 12 Août 2024
ENTRE :
Madame [G] [V] [T], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CRUZILLAC de la SCP BROSSIER-CRUZILLAC, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, Madame [G] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI SQ5 COMPETITION auprès du garage AUTOPARK à [Localité 4] en Allemagne.
Le véhicule a été assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES à effet au 15 juillet 2020.
Le 7 septembre 2020, Madame [G] [T] a déclaré à son assureur le vol de son véhicule survenu le 31 août 2020 à [Localité 7].
Aux termes de sa déclaration, elle a indiqué avoir acquis le véhicule pour la somme de 38 000 € et a indiqué que le prix d’achat avait été acquitté par virement à hauteur de 30 000 € et en espèces pour les 8000 € restants.
Le 6 octobre 2020, IDEA GES [Localité 5], expert en assurances, a estimé le véhicule à la valeur de 38 000 €.
Par courrier du 28 janvier 2021, la SA SERENIS ASSURANCES a opposé à Madame [G] [T] une déchéance de garantie en raison de la présentation par cette dernière d’une fausse facture d’achat.
Par courrier du 4 février 2021, le conseil de Madame [G] [T] a sollicité auprès de la SA SERENIS ASSURANCES les éléments qui avaient permis de fonder sa décision ;
Par courrier du 17 mars 2021, la SA SERENIS ASSURANCES a exposé qu’elle avait contacté le vendeur allemand afin de vérifier les déclarations de son assurée, qu’il était apparu que le véhicule avait été acquis au prix de 30 000 € et que la facture remise par Madame [G] [T] était un document erroné, de sorte qu’elle était bien fondée à opposer la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration sur le prix d’achat et l’utilisation d’un justificatif inexact.
Par courrier du 28 avril 2021, le conseil de Madame [G] [T] a contesté la position de l’assureur.
Par acte en date du 12 janvier 2022, Madame [G] [T] a fait assigner la SA SERENIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Évry d’Avignon en paiement de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie vol souscrite.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [G] [T] demande au tribunal de :
- DEBOUTER la compagnie d’assurances SERENIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société SERENIS à lui payer la somme de 38.000 euros au titre de l’indemnité d’assurance et de la garantie vol souscrite, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
- CONDAMNER la compagnie SERENIS à payer à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Madame [G] [T] fait notamment valoir que le rapport d’expertise a fixé la VRADE à 38 000 € et que le prix d’achat n’est pas pris en compte pour procéder à l’évaluation du dommage et au calcul de l’indemnité d’assurance. Elle rappelle que la déchéance suppose la mauvaise foi de l’assuré et affirme que l’assureur ne prouve pas que le document fourni par la requérante est une fausse facture ni sa mauvaise foi. Elle rappelle qu’elle a justifié du virement de 30 000 € opéré alors que les conditions générales prévoient la fourniture d’une facture ou des preuves du financement, qu’elle peut difficilement démontrer la remise à son fils de 8000 € en espèces lorsqu’il s’est rendu en Allemagne pour acquérir le véhicule, mais qu’elle est en possession d’une facture d’un montant de 38 000 € en original et signée qui en outre correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert. Elle estime dès lors qu’il n’y a aucune opération suspecte ou sans justification économique. Elle souligne que l