3ème Chambre, 12 août 2024 — 22/06268

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/06268 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6GB

NAC : 58G

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [S] [R] [E] [K], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. AXA France Vie, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société GOSIC a souscrit le 1er janvier 2007 un contrat de prévoyance entreprise auprès de la SA AXA France, au profit de ses salariés, dont faisait partie Monsieur [S] [R] [E] [K] (ci-après « Monsieur [R] »).

Monsieur [R] expose avoir été victime d’un accident du travail le 10 février 2018, chutant sur une plaque de verglas, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien.

Il a déclaré son sinistre auprès de la compagnie AXA, qui a accepté de mettre en œuvre la garantie « incapacité de travail ».

Le 21 mars 2019, le contrat de travail qui liait Monsieur [R] et la société GOSIC a pris fin.

La compagnie AXA a cessé la mise en œuvre de la « incapacité de travail » le 21 janvier 2020, du fait du placement en invalidité de Monsieur [R] par la sécurité sociale.

Par courrier du 16 novembre 2020, Monsieur [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès d’AXA le maintien des garanties du contrat de prévoyance.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier 1er février 2022, Monsieur [R] a fait assigner la SA AXA France devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 24 octobre 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de : - Condamner la SA AXA France à verser à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 285.242,40 Euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020, - Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice moral, - Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 3.000 Euros au titre de la résistance abusive, - Condamner la SA AXA France à payer à Monsieur [S] [R] [E] [K] la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la SA AXA France aux dépens.

Monsieur [R] fonde sa demande sur l’article 1103 du code civil et se prévaut des conditions générales du contrat prévoyance entreprise souscrit auprès d’AXA.

Il soutient que l’accident de travail, fait générateur de l’indemnisation, a eu lieu alors que le contrat AXA était pleinement en vigueur, soit avant son licenciement, de sorte qu’il doit bénéficier de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie », dont les conditions sont réunies.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA AXA France demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [R] [E] [K] de ses demandes, - Condamner Monsieur [R] [E] [K] à verser à la compagnie AXA France la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [R] [E] [K] aux dépens.

La SA AXA soutient que le point de départ de la mise en œuvre d’une garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » est la date de placement en invalidité par la sécurité sociale et non l’arrêt de travail initial, et qu’en l’espèce, ce placement en invalidité est intervenu le 21 janvier 2020, à une date à laquelle Monsieur [R] n’était plus salarié de la société SOGIC et ne pouvait donc plus bénéficier de la garantie contractuelle.

La SA AXA fait valoir qu’en tout état de cause, les éléments médicaux communiqués par le requérant ne sont pas suffisants pour apprécier si l’état de ce dernier correspond à la définition contractuelle de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.