3ème Chambre, 12 août 2024 — 22/01191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Août 2024

AFFAIRE N° RG 22/01191 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLOL

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Guillaume COUSIN, la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO

Jugement Rendu le 12 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

La S.A. LA MATMUT, (Dossier 14 3M 21443 Q), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La CPAM DE L’ ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Août 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2014, Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur une moto, une voiture assurée auprès de la Compagnie d’Assurance MATMUT lui a barré la route, occasionnant un choc frontal. À la suite de cet accident, Monsieur [H] [L] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] du 1er août 2014 au 4 août 2014 où il a été constaté : Une fracture céphalo-tubérositaire de l’épaule droite extrêmement comminutive, multi fragmentaire. Il a subi une ostéosynthèse par enclouage verrouillé. Le 5 décembre 2014, une ablation d’une des vis humérales en ambulatoire a été réalisée. Une scintigraphie osseuse a été réalisée le 1er décembre 2015, qui a montré, d’une part, d’importants défects osseux, un aspect de non consolidation véritable et une algodystrophie associée. Une ultime intervention chirurgicale a eu lieu le 29 juin 2016, en ambulatoire, avec ablation du clou. Monsieur [L] a été en arrêt de travail jusqu’au 22 février 2015, puis du 26 juin 2015 au 30 septembre 2016. L’assureur du responsable a diligenté une première expertise dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. Un rapport d’expertise a été rendu le 23 juin 2015 par les Docteurs [Y] et [D]. En 2018, une nouvelle expertise a été diligentée par la MATMUT et a été réalisée par le Docteur [U] et par le Docteur [P]. Les experts ont déposé leur rapport le 14 mai 2018. La MATMUT a présenté une offre d’indemnisation le 24 octobre 2018, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [L]. Par actes d'huissier de justice du 17 février 2022 et du 18 février 2022, Monsieur [H] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 1er septembre 2023, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de :

Dire et juger que Monsieur [L] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er août 2014 ;

- Condamner la MATMUT à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [L] et de verser les sommes suivantes :

PREJUDICE PATRIMONIAL :

Honoraires du médecin-conseil : 1.200 € Dépenses de santé actuelles : 570 € Tierce personne temporaire : 16.920 € Perte de gains professionnels actuels : 36.666,75 € Incidence professionnelle : 245.813,70 Perte de gains professionnels futurs : 365.370,60 € Tierce personne permanente : 46.419,13 €

PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAL :

Déficit fonctionnel temporaire : 6.534 € Souffrances endurées (4/7) : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire (1,5/7) : 3.000 € Déficit fonctionnel permanent : 41.400 € Préjudice esthétique permanent (1,5/7) : 3.000 € Préjudice sexuel : 8.000 € Préjudice d'agrément spécifique : 10.000 €

- Condamner la MATMUT à verser à Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner la MATMUT aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 4 septembre 2023, la compagnie d’assurance MATMUT demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondée la MATMUT en ses présentes écritures,

En conséquence,

DIRE ET JUGER les offres de la MATMUT satisfactoires et y faire droit.

En conséquence,

VOIR ALLOUER A Monsieur [L] les sommes suivantes :

Préjudice patrimonial de Monsieur [L] :

Temporaire : Dépenses de Santé