Juge libertés & détention, 9 août 2024 — 24/01452

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01452 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [W] [J] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 09 août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [W] [J]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [O] [J], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 05 août 2024, reçu au greffe le 05 août 2024, concernant monsieur [W] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [W] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de monsieur [O] [J] et l’avis d’audience donné au procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier certificat, signé le 28 juillet 2024 ) 21 heures 15 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), parlait d’un schizophrène en rupture de traitement, délirant avec hallucination ; - le second, signé le 29 juillet 2024 à 11 heures 30 par le docteur [V], évoquait une instabilité psychomotrice, un discours avec barrages et latence et des idées délirantes à thématique de persécution et de mécanisme hallucinatoire ; déni des troubles.

La décision d'admission du 29 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 juillet 2024, mais le patient refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 30 juillet 2024 par le docteur [B], notait la persistance d’éléments de persécution (voisins) et thymiques ; le patient était ambivalent aux soins et voulait sortir ;

- le second, signé le 01 août 2024 par le docteur [N], indiquait la persistance de la symptomatologie (discours désorganisé, éléments de persécution) ; ambivalence aux soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 01 août 2024, notifiée le 02 août 2024 ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [J] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client qui ne comprenait pas la mesure d’hospitalisation et souhaitait en sortir, ayant “repris de l’énergie”. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, l