CTX Protection sociale, 29 juillet 2024 — 21/01949

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Juillet 2024

N° RG 21/01949 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDM2

N° Minute : 24/01013

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU de EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par Mme [B], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF) de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaire AGS, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

A l'issue de la phase de contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations en date du 9 novembre 2020 retenant quatre chefs de redressement.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2020, la SAS [5] a transmis des observations à l'inspecteur du recouvrement.

L'URSSAF a partiellement fait droit aux observations de la société par courrier recommandé du 18 janvier 2021.

Une mise en demeure a été adressée à la SAS [5] le 30 avril 2021, faisant état d'un redressement de 23.455 €, dont 22.337 € au titre des cotisations et 1.118 € au titre des majorations de retard.

Contestant le redressement, la SAS [5] a saisi le 30 juin 2021 la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par décision du 27 septembre 2021, la commission a rejeté le recours de la SAS [5] et a maintenu le redressement.

La SAS [5] a alors saisi par courrier recommandé du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024 à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendus en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal : à titre principal : – d'annuler le redressement dont elle a fait l'objet ; à titre subsidiaire, – d'annuler le chef de redressement au titre de l'avantage en nature véhicule ; – réduire à de plus justes proportions le chef de redressement au titre de l'avantage en nature voyage ; en tout état de cause, – de condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, l'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de : – de rejeter le recours de la SAS [5] ; – de condamner cette dernière au paiement de la somme de 22.337 € au titre des cotisations et 1.118 € au titre des majorations de retard ; – de débouter la SAS [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation relative au chef de redressement n°1 (avantage en nature véhicule – 688 €)

L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige fait ressortir que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception notamment des frais professionnels.

L'article 59 de la loi de finances rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020 dispose : « A titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L724-11 du code rural et de la pêche maritime.

L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant