CTX Protection sociale, 29 juillet 2024 — 21/02025

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 29 Juillet 2024

N° RG 21/02025 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEMD

N° Minute : 24/01014

AFFAIRE

[G] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]

Représentée par Mme [P], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [F], employé en qualité d'éboueur, a été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu'il manipulait les bacs, l'un d'entre eux serait tombé sur le bras droit de la victime et des douleurs sont apparues à son bras gauche.

Le certificat médical initial établi le 22 septembre 2020 fait état d'une « névralgie aviro-brachiale avec douleur du membre supérieur gauche et prothèse des trois premiers doigts ».

Par décision du 21 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [F] a été hospitalisé entre le 30 septembre 2020 et le 3 octobre 2020 à l'hôpital privé de [Localité 3].

Suivant décision du 18 juin 2021, l'état de santé de Monsieur [F] a été déclaré consolidé à la date du 24 juin 2021.

Le médecin-conseil a évalué à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident du 21 septembre 2020. Une décision en ce sens a été prise par la CPAM des Hauts-de-Seine le 29 juin 2021 et a été notifiée le 1er juillet 2021.

Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 12 juillet 2021 aux fins de contester ce taux d'incapacité.

En l'absence de décision de la part de cette commission dans le délai réglementaire, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 décembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [G] [F] évoque ses difficultés de santé et considère que les troubles qu'il présente ne peuvent pas représenter un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Il déclare solliciter une mesure d'expertise.

En réplique, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de : – débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – confirmer la décision de la CPAM du 22 janvier 2022 ayant maintenu à 3 %, suite à l'avis rendu par la CMRA, le taux d'incapacité globale attribuable à Monsieur [F] à la date du 25 juin 2021 suite à l'accident de travail dont il a été victime le 21 septembre 2020 ; – condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura lieu à statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CPAM des Hauts-de-Seine prise après avis de la CMRA.

Sur la contestation d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [F] Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ». L’article L434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a dr