CTX Protection sociale, 29 juillet 2024 — 20/01991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Juillet 2024
N° RG 20/01991 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WHNU
N° Minute : 24/01010
AFFAIRE
[R] [W]
C/
S.A. [14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] [Adresse 5] [Localité 7]
Représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Substituté par Me DURAN-FROIX Alexia, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. [14] [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
Substituté par Me CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 1] [Localité 6]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [W], responsable de clientèle auprès de la société [14], a été victime d'un accident du travail survenu le 27 mars 2019 consistant en une chute provoquée par le mécanisme du tourniquet d'entrée dans les locaux professionnels.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les accidents du travail le 9 avril 2019.
L’état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé à la date du 12 mai 2021.
Après avoir sollicité de l'organisme de sécurité sociale qu'il procède à une tentative de conciliation avec son employeur, qui est demeurée vaine, Madame [W] a saisi le 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : – déclaré que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Madame [W] a été victime le 27 mars 2019 ; – ordonné la majoration de la rente qui lui est servie ; – débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel fondée sur son salaire ; – accordé à Madame [W] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; – dit que la CPAM avancera les sommes et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes avancées ; – condamné la société [14] à régler à Madame [W] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ; – avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [E].
Le docteur [E] a déposé son rapport le 5 août 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle Madame [W] et la société [14] ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La CPAM de l’Essonne a pour sa part sollicité par courrier électronique du 8 juin 2024.
Madame [R] [W], en réparation des préjudices subis, demande au tribunal de : – condamner son ancien employeur, la société [14], au paiement des sommes suivantes: – 10.000 € au titre des souffrances endurées ; – 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; – 20.506 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; – 3.550 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne ; – ordonner une expertise judiciaire contradictoire complémentaire aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent qu'elle présente ; – condamner la société [14] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [14] demande au tribunal de : – fixer l'indemnisation de Madame [W] de la façon suivante : – 69 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; – 2.987,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; – 2.160 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire ; – 6.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ; – 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; soit un total de 12.716,70 € ; – déduire de l'indemnisation totale qui lui serait allouée la provision de 5.000 € qui lui a déjà été versée ;
– dire et juger qu'il appartiendra en tout état de cause à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [14] afin d'en obtenir le remboursement ; – statuer ce que de droit sur la demande de