Surendettement, 12 août 2024 — 23/00245

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

N° RG 23/00245 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGZ

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [Z] [L]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [L] [Z]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 12 août 2024

DEMANDERESSE : Madame [Z] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne

DÉFENDERESSES : [13] Chez [19] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[15] Chez [21] [Adresse 16] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[18] Chez [14] [Adresse 17] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[12] Chez [19] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 01 juillet 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 28 mars 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 18 avril 2023 et lors de sa séance du 25 juillet 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 265,50 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l'a reçue le 16 août 2023.

Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 25 août 2023.

Mme [Z] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [L] a expliqué que sa situation était identique à celle décrite par la commission de surendettement, a contesté les mesures en raison d’un rappel d’impôts à régler qui se termine au mois d’août 2024. Elle sollicite finalement la confirmation des mesures qui lui semblent adaptées et qu’elle pourra assumer dès le mois de septembre 2024.

[18] a rappelé le montant de sa créance par courrier.

[21] s’en est rapportée à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 aout 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]

La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de