Surendettement, 12 août 2024 — 23/00244
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 23/00244 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMGX
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [G] [J]
Débiteur(s), trice(s) : M. [J] [G]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 12 août 2024
DEMANDEUR : Monsieur [G] [J] [Adresse 4] [Localité 19] comparant en personne
DÉFENDEURS : SSP [29] [Adresse 37] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[22] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[38] [Localité 31] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 18] non comparante, ni représentée
[24] Service clients [Adresse 40] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[27] Agence Surendettement [Adresse 41] [Localité 10] non comparante, ni représentée
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée
S.A. [32] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 15] non comparante, ni représentée
CAF DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[35] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[33] Service surendettement [Adresse 42] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[28] Chez [35] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [S] [Adresse 8] [Localité 21] non comparant, ni représenté
[23] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 01 juillet 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 novembre 2021 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 décembre 2021 et lors de sa séance du 8 mars 2022, recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l'a reçue le 16 août 2023.
M. [J] a formé un recours le 24 août 2023 sollicitant un moratoire de 150 euros par mois.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [J] a expliqué qu’il percevait des indemnités de chômage de 1900 euros mais ne percevait plus d’allocations logement. Il doit régler un loyer de 1410 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 100 euros, mais reçoit également sa fille à son domicile dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Il doit commencer une formation dans la sécurité aéroportuaire au mois d’août 2024 d’une durée de 3 semaines lui permettant de trouver un emploi ultérieurement. Il recherche un logement moins coûteux résidant actuellement dans un logement de type F5.
La Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 2229,10 euros.
Le [38] d’[Localité 31] et [27] ont rappelé le montant de leurs créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ains