Sociale D salle 1, 5 juillet 2024 — 23/00181

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2024

N° 958/24

N° RG 23/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXD5

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

12 Décembre 2022

(RG 21/00065 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 05 Juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. E.T.A. [L] Prise en la personne de Monsieur [G] [L] et de Madame [K] [L], cogérants

[Adresse 1]

représentée par Me Dominique KURTEK, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉ :

M. [R] [Z]

[Adresse 2]

représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 juin 2024 au 05 juillet 2024 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [R] [Z] a été engagé par la société E.T.A. [L] suivant contrat à durée déterminée en date du 6 juin 2018 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2019 en qualité de chauffeur.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 6 janvier 2021, M. [R] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 14 janvier 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 janvier 2021, M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave.

Le 31 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2022, lequel a :

- dit le licenciement bien-fondé,

- condamné la société E.T.A. [L] à payer à M. [R] [Z] :

- 6102 euros au titre des heures supplémentaires, outre 610 euros au titre des congés payés y afférents,

- 8838,28 euros au titre des repos compensateurs outre 883 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4000 euros au titre du non-respect du droit au repos,

- 14886 euros au titre du travail dissimulé,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi,

- accordé l'exécution provisoire sur les salaires,

- accordé les intérêts légaux à compter de la réception du jugement et la capitalisation des intérêts,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, pour les salaires, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supporté par la société E.T.A. [L], en sus de l'application de l'article 37,

- débouté M. [R] [Z] du surplus de ses demandes,

- débouté la société E.T.A. [L] de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par la société E.T.A. [L] le 27 janvier 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société E.T.A. [L] transmises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023 et celles de M. [R] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024,

La société E.T.A. [L] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement bien-fondé, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, pour les salaires, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996 'xant le tarif des huissiers, sera supporté par la société E.T.A. [L], en sus de l'application de l'article 37, dé