Sociale D salle 2, 5 juillet 2024 — 23/00418
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Juillet 2024
N° 1147/24
N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYGE
LB/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00357 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 05 Juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004068 du 17/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. BIEN A LA MAISON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eloïse GRAS PERSYN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Bien à la maison exerce une activité d'aide à domicile. Elle est soumise à la convention collective des entreprises de services à la personne.
Mme [F] [V] a été engagée par M. [B] par contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 15 avril 2015 jusqu'au 17 avril 2015, en qualité de garde à domicile - assistante de vie.
Elle a ensuite été engagée par La société Bien à la maison contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 20 avril 2015, en qualité d'aide à domicile - assistante de vie, niveau 1. La durée mensuelle moyenne de temps de travail a été fixé à 120 heures.
Cette durée du travail a été fixée à :
147 heures par mois par avenant du 1er septembre 2015
151,67 heures par mois par avenant du 1er février 2016
125 heures par mois à compter du 1er mars 2017.
Du 25 novembre 2016 jusqu'au 6 janvier 2017, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail.
À compter du 5 mars 2018 jusqu'au 18 mai 2018, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail.
À compter du 1er septembre 2019 jusqu'au 17 novembre 2019, Mme [F] [V] a été placée en mi-temps thérapeutique.
Par avis du 10 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique.
À compter du 18 novembre 2019, Mme [F] [V] a été placée en arrêt de travail.
Le 20 avril 2021, Mme [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir réparation des conséquences de la rupture.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [F] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Bien à la maison,
- condamné la société Bien à la maison à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 666,58 euros au titre des congés payés,
- dit que la condamnation prononcée emporte intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonné la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à octobre 2020,
- condamné chacune des parties à payer la moitié des frais et dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [F] [V] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 11 février 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2023, Mme [F] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement excepté en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de paie au regard de l'acquisition de congés payés de novembre 2019 à octobre 2020 et a débouté la société Bien à la maison de ses demande