Chambre sociale, 12 août 2024 — 22/00074
Texte intégral
N° de minute : 2024/30
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 août 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/219)
Saisine de la cour : 22 septembre 2022
APPELANT
S.A.R.L. DUGAST EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [P] [N]
né le 27 mars 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
12/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU ;
Expéditions : - Me MARIE ;
- M. [N] et S.A.R.L. DUGAST EXPLOITATION (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28/09/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/10/23 puis au 23/11/23 puis au 28/12/23 puis au 25/01/24 puis au 12/02/24 puis au 11/03/24 puis au 15/04/24 puis au 16/05/24 puis au 20/06/24 puis au 22/07/24 puis au 12/08/24, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat à durée déterminée du 20 janvier 2016, M. [P] [N] a été engagé par la société DUGAST EXPLOITATION en qualité de carreleur pour une durée de trois mois.
Par contrat à durée indéterminée du 20 avril 2016, il a été engagé en cette même qualité à raison de 39 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel de 210'000 francs CFP.
Suivant courrier du 11 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 février suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le 12 février 2020, il a été mis en demeure de restituer les outils appartenant à la société.
Suivant courrier du 20 février 2020, il a été licencié dans les termes suivants :
' Suite à l'entretien que nous avons eu le 17 février 2020 nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de licencier aux motifs suivants :
- Irrespect répété du planning (arrêt anticipé du travail) ;
- Refus d'effectuer les heures supplémentaires demandées ;
- Insulte proférée à l'encontre du supérieur hiérarchique, sur le lieu de travail pendant les heures de travail et en présence d'autres salariés.
Nous ajoutons à ceci votre attitude après l'altercation puisque vous avez, sans autorisation, pris du matériel dans le véhicule de la société pour l'emmener chez vous le jour de signification de votre mise à pied conservatoire.
Compte tenu de la gravité de ces fautes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour sans indemnité de préavis, ni de licenciement. La période non travaillée du 11 février 2020 à ce jour en raison de la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet, ne sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux dans les plus brefs délais pour signer le solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail en prenant évidemment soin de restituer l'ensemble du matériel professionnel encore en votre possession.'
Par requête introductive d'instance du 12 novembre 2020, M. [N] a fait convoquer la société DUGAST EXPLOITATION devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire mensuel de référence à 243'898 francs CFP et condamner M. [N] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, diverses sommes en exécution du contrat et en indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la requête introductive pour les créances salariales. Il demandait en outre que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes à la période travaillée. Il sollicitait enfin la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 250'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles.
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