Chambre sociale, 12 août 2024 — 22/00089
Texte intégral
N° de minute : 2024/31
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 août 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TQJ
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/17)
Saisine de la cour : 02 Décembre 2022
APPELANT
Mme [V] [O]
née le 19 Novembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SF2I, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BRIANT ;
Expéditions : - Me LOSTE ;
- Mme [O] et S.A.R.L. SF2I (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2023 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29/06/23 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28/08/23 puis au 11/09/23 pauis au 28/09/23 puis au 26/10/23 puis au 23/11/23 puis au 28/12/23 puis au 25/01/24 puis au 12/02/24 puis au 11/03/24 puis au 15/04/24 puis au 16/05/24 puis au 20/06/24 puis au 22/07/24 puis au 12/08/24, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat à durée indéterminée du 21 mai 2019, Mme [V] [O] a été engagée à temps plein par la société SF2I en qualité de responsable formation pour un salaire mensuel brut de 200 000 francs CFP, porté le 11 août 2020 à 225 000 francs CFP, outre intéressement.
Par courrier du 9 mars 2022, Mme [V] [O] a été convoquée le 16 mars suivant à un entretien préalable à licenciement pour motif personnel.
Par lettre notifiée par voie d'huissier le 23 mars 2022, Mme [V] [O] a été licenciée dans les termes suivants :
' Madame,
Par courrier délivré par huissier en date du 9 mars 2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, en application des dispositions combinées des articles Lp 122-4 et Lp 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Cet entretien a été fixé au 16 mars 2022 à 9h30.
Vous ne vous êtes cependant pas présentée à cet entretien et vous n'avez pas non plus demandé son report.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour cause personnelle et ce, pour les motifs suivants.
Vous êtes en absence pour maladie et ce, de manière ininterrompue depuis le 8 mars 2021, arrêt renouvelé depuis lors chaque mois, votre dernier arrêt travail faisant état d'une prolongation jusqu'au 31 mars 2022.
À ce jour, vous êtes donc en absence ininterrompue depuis plus d'un an ce qui nous a amenés, au bout de quelques mois, à prendre un certain nombre de mesures, votre absence prolongée, sans que nous ayons la moindre visibilité sur votre éventuelle date de reprise, perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
En effet, si notre société a pu tenter de pallier cette absence, pendant une première période qui s'est écoulée entre le 8 mars 2021 et le 1er novembre 2021, en espérant votre retour, des perturbations et la désorganisation que subit notre entreprise depuis votre arrêt, l'a contrainte à vous remplacer de manière définitive à partir du 1er novembre 2021.
En effet, vous occupez, au sein de notre société, un poste clé de responsable formation dont la vacance pendant 7 mois a conduit, au fil du temps, à une situation devenue ingérable qu'il ne nous a plus été possible de supporter et de faire supporter à votre collaboratrice, Madame [P] [C].
Si dans un premier temps, nous avons tenté de pallier votre absence en confiant une partie de votre travail à votre collaboratrice, celle-ci conservant toutefois ses fonctions d'assistante administrative et comptable, les gérants ne pouvant, en aucun cas, assumer sa tâche en plus de la leur, si ce n'est par un simple suivi, cette situation est rapidement devenue ingérable.
Madame [P] [C] ne pouvant, en effet, cumuler ses fonctions d'assistante administrative et comptable, en plus du secteur formation.
C'est