Chambre sociale, 12 août 2024 — 23/00003

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Texte intégral

N° de minute : 2024/33

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 août 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TTD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/62)

Saisine de la cour : 10 Janvier 2023

APPELANT

M. [R] [I]

né le 10 Juin 1978 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Représenté par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Pierre ORTET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

S.A.S. SHERATON NEW CALEDONIA DEVA RESORT & SPA

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Martin CALMET membre de la SARL SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

12/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CHAUCHAT ;

Expéditions : - Me BOITEAU ;

- M. [I] et SAS SHERATON NC (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29/06/23 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13/07/23 puis au 27/07/23 puis au 31/08/23 puis au 21/09/23 puis au 05/10/23 puis au 26/10/23 puis au 23/11/23 puis au 28/12/23 puis au 25/01/24 puis au 12/02/24 puis au 11/03/24 puis au 15/04/24 puis au 16/05/24 puis au 20/06/24 puis au 22/07/24 puis au 12/08/24, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

**********************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2016, M. [R] [I] a été engagé par la société SOCIETE HOTELIERE DE DEVA (SHD) exerçant sous l'enseigne LE SHERATON NEW CALEDONIA DEVA RESORT & SPA, en qualité de chef pâtissier à temps plein (39 heures hebdomadaires et 5 heures supplémentaires maximum) moyennant une rémunération brute forfaitaire de 260 000 francs CFP, outre prime de fin d'année et fourniture des repas et d'un logement de fonction sur le site de l'hôtel.

Par courrier du 14 septembre 2017, il était sanctionné par une mise à pied d'une journée au motif d'un manque de rigueur professionnelle ayant provoqué des plaintes de clients les samedi 8 juillet 2017 et vendredi 21 juillet 2017.

Le salarié était placé en arrêt maladie du 3 novembre au 3 décembre 2017. A l'occasion de la visite de reprise du 5 décembre 2017, le médecin du travail préconisait une reprise à temps partiel thérapeutique pendant un mois sous forme de demi-journées à adapter selon l'organisation du service.

M. [I] était à nouveau placé en arrêt maladie du 24 avril au 30 juin 2018.

Suite à sa convocation à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2018, il était licencié par courrier du 29 octobre suivant pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

'Monsieur,

Je fais suite à notre courrier, qui vous a été remis en main propre le 16 octobre 2018, dans lequel nous vous avons notifié votre convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien dont la date a été fixée au 23 octobre 2018.

Au cours de cet entretien, vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [J] [K], délégué syndical CFTC FO.

À l'occasion de cet entretien vous avez refusé de vous justifier sur le fond vous contentant presque systématiquement d'indiquer que l'équipe de la pâtisserie était en sous-effectif et que la procédure engagée constituait de l'acharnement à votre encontre, sans démarche constructive ni remise en cause.

Il a été relevé dans l'exercice de vos fonctions trois catégories de manquements sur lesquels nous avons sollicité vos explications au cours de l'entretien soit :

' le non-respect des règles d'hygiène et de bonne préparation,

' l'absence d'organisation du travail des équipes,

' des difficultés managériales.

Concernant le non-respect des règles d'hygiène et de bonne préparation, alors que nous vous demandions de vous expliquer sur vos manquements réitérés concernant le respect des règles d'hygiène, vous nous avez déclaré que cette situation était normale, en raison d'un supposé sous effectif.

Nous vous avons rappelé que vous aviez accusé réception du descriptif de poste de Chef pâtissier et que pour mémoire, celui-ci mentionne entre au