Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 24/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00281 N° Portalis DB3S-W-B7H-YVG7
Minute : 797/24
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [O] [T] Madame [D] [K] [X]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me EL YAAGOUBI Copie délivrée à : M. [T] Mme [X] Le 12 août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE, exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Société ICADE, Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5] Non comparant
Madame [D] [K] [X], demeurant [Adresse 5] ayant pour Avocat Maître Noureddine HABIBI ALAOUI, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis, désigné le16.02.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-001761 (AJ totale) Non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 février 2018, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 393,43 euros et 185,95 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 393 euros.
M. [O] [T] a délivré congé par courrier reçu par la société anonyme d'HLM ICF La Sablière le 20 juin 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, le 18 septembre 2023, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 4 615,25 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande : - à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ; - l'expulsion de M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; - et la condamnation solidaire de M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] : - au paiement de la somme actualisée de 8 158,08 euros, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double des loyers outre les charges, - au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles - et aux dépens, comprenant le coût du commandement, de la signification et de l'exécution du présent jugement.
Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus. Elle ajoute que Mme [X] aurait quitté les lieux et que son ex-conjoint serait dans les lieux. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [O] [T] et Mme [D] [K] [X] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 29 août 2018, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 décembre 2023, conformément aux dispositions