J.L.D. HSC, 13 août 2024 — 24/06413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06413 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQP MINUTE: 24/1622
Nous, Christelle HILPERT, première vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [J] né le 4 Septembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
CURATEUR Monsieur [C] [P] absent (e) A fait parvenir ses observations par écrit le 9 août 2024.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE VILLE-EVRARD Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 août 2024.
Le 3 Août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [J] .
Depuis cette date, Monsieur [X] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 6 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 août 2024.
A l’audience du 13 Août 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [X] [J], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, notamment l’avis médical motivé du 9 août 2024, ainsi des propos de l’intéressé à l’audience, que Monsieur [X] [J], qui bénéficiait d’un programme de soins depuis le 3 juin 2024 et a été réintégré en hospitalisation complète dans le cadre d’une rupture de soins, présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [J],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Août 2024
Le Greffier
Annette REAL Le 1er vice-président Juge des libertés et de la détention
Christelle HILPERT Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :