Chambre 22 / Proxi fond, 2 juillet 2024 — 23/02368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02368 N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4O
Minute : 792/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [O] [Z]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOUST Copie délivrée à : M. [Z] Le 6 août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 Juillet 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 7], [Localité 9] Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2021, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [O] [Z] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de condamner M. [O] [Z] au paiement des sommes suivantes : - 2 219,49 euros, avec intérêts au taux de 21,09% l'an à compter du 6 juillet 2022, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la taille de la police avec laquelle est rédigé le contrat. A cet égard, elle fait valoir que le contrat a été conclu électroniquement.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [Z] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. B - Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu