Chambre 1/Section 5, 9 août 2024 — 24/01072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01072 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIJU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02326 ----------------
Nous, Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DU [Adresse 2] SCI, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Thomas YESIL, avocat (Plaidant) au barreau du VAL D’OISE & de Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
LA SOCIETE WINOU SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2011, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail commercial à la SARL New city des locaux sis [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 16 200 euros.
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2017, la SARL New city a cédé le bail à la SAS Winou.
Par courrier LRAR reçu le 6 avril 2023, la SCI a notifié à la SAS Winou un congé à effet du 4 septembre 2023 avec offre de renouvellement.
Par courrier du 19 juin 2023, la SAS Winou a sollicité une négociation du loyer.
Par courrier daté du 19 février 2023, le bailleur a sollicité la transmission d'une attestation d'assurance.
Par exploit d'huissier du 12 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à la SAS Winou un commandement de produire l'attestation d'assurance visant la clause résolutoire.
C'est dans ces conditions que la SCI du [Adresse 2] a, par actes d'huissier des 17 et 18 juin 2024, fait assigner la SAS Winou et la SA Banque populaire rive de Paris (créancier inscrit) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de : - ordonner acquise la clause résolutoire du bail commercial en date du 5 septembre 2011 ; - ordonner l'expulsion de la SAS Winou et celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 5], avec l'assistance de la force publique ainsi que d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers ainsi que de tout matériel se trouvant dans les lieux et leur transport dans tel garde-meuble qu'il plaira à la SCI du [Adresse 2], aux frais, risques et périls de la SAS Winou ; - condamner la SAS Winou à payer à la SCI du [Adresse 2] les sommes de : 1 646,09 euros HT par mois à titre indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux et avec intérêt de retard au taux légal ;3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit ; - condamner la SAS Winou en tous les dépens.
Avisée à étude, la SAS Winou n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Avisée personne morale, la SA Banque populaire rive de Paris n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d'une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 24 juillet 2024, la SCI du [Adresse 2] s'en est référée à son assignation.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en ac