PPP Contentieux général, 13 août 2024 — 24/01206
Texte intégral
Du 13 août 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01206 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDM2
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[E] [V]
Expéditions délivrées à : Me VERDIER M. [V]
FE délivrée à : Me VERDIER
Le 13/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 13 août 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT- domiciliée chez FRANFINANCE - [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 16 février 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [V] un prêt personnel d'un montant de 35.000 € portant intérêts au taux nominal de 3,83% remboursable en 84 mensualités.
Par courrier en date du 15 décembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis Monsieur [E] [V] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT se prévalant de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée en date du 18 janvier 2024 réitérée le 11 mars 2024, a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : ▸ 20.570,20 € assortie des intérêts au taux de 3,83% à compter du 15 décembre 2023 sur la base d'une somme de 19.076,64 €, et ce avec capitalisation des intérêts, ▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 juin 2024.
Représentée à l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, faute de reprise des règlements et de justificatifs de la situation du défendeur.
Présent à l'audience, Monsieur [E] [V] n'a pas contesté sa dette, qu'il propose de rembourser par versements mensuels de 350€. Il expose percevoir un salaire mensuel de 1500€, partager ses charges avec sa compagne qui travaille, et s'acquitter d'une pension alimentaire de 200€ par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2024.
DISCUSSION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des
parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de fo