PCP JTJ proxi requêtes, 12 août 2024 — 23/02944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée le : à : Société AIR MADAGASCAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K
N° MINUTE : 27/2024
JUGEMENT rendu le lundi 12 août 2024
DEMANDERESSE Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778
DÉFENDERESSE Société AIR MADAGASCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT délibéré au 07 août 2024 prorogé au 12 août 2024 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 août 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02944 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4K
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 17 mars 2023, Madame [W] [O] a fait convoquer la société AIR MADAGASCAR aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chaque demandeur les sommes suivantes :
- 807,24 € pour le remboursement du montant des billets annulés. - 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004. - 400 € chacun au titre de la résistance abusive. - 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la réservation 4815921959 auprès de la compagnie AIR MADAGASCAR a été annulée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR MADAGASCAR n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures pour production par la requérante de toutes pièces justificatives concernant la date du vol, les jours et horaires de départ éventuellement de retour, les pièces concernant le paiement et plus généralement tous documents justifiant du bien-fondé éventuellement de la demande.
À l'audience du 7 mai 2024 aucune partie n'a comparu n’a a été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - SUR L’INDEMNISATION
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Madame [W] [O] a présenté une demande en indemnisation non corroborée par la production de pièces essentielle pour apprécier celle-ci.
2 - SUR LES DÉPENS
Par conséquent, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer l'éventuel préjudice subi par Madame [W] [O] laquelle ne peut qu’être que purement et simplement déboutée de l'ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [W] [O] PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort. Déboute Madame [W] [O] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [W] [O] aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.
La Greffière Le Président