Jld, 12 août 2024 — 24/02006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02006 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJOB N° de Minute : 24/1937
M. le PREFET DES YVELINES
c/ [E] [F]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 12 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines
LE : 12 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 12 Août 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le douze Août
Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté de Mme Nathalie GALVEZ, greffière, à l’audience du 12 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [F] 3 avenue Simonet Vouet 78560 LE PORT-MARLY actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, (en présence de Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS)
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Madame [E] [F], née le 05 Juin 1995 à , demeurant 3 avenue Simonet Vouet - 78560 LE PORT-MARLY, fait l'objet, depuis le 1 Août 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 6 Août 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [E] [F] était présente, assistée de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure en l'absence d'un recours justifié à la procédure de SDRE.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de justification du recours à la procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat
Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement lorsque le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins et que ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Ce dernier critère doit s'apprécier au moment de l'hospitalisation et il n'y pas lieu de rechercher si dans la suite de l'hospitalisation ce risque est toujours persistant.
Il résulte du certificat médical du Docteur [G] du 1er août 2024 indique qu'[E] [F] a fait l'objet d'un passage à l'acte violent envers des fonctionnaires de police. Il en résulte que les troubles d'[E] [F] ont, par son passage à l'acte, compromis la sûreté des personnes.
Le fondement de la mesure apparaît donc justifié et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 1 Août 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 2 Août 2024, par le Docteur [D] ;
Vu le certificat médical