JCP, 12 août 2024 — 24/01184

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01184 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWSG

N° minute : 24/00064

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

[18] Maison des entreprises dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSES

Madame [Z] [G] née le 19 Avril 1993 à , demeurant [Adresse 1]

comparante et assistée de Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

[21] [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis CHEZ [16] - [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

[14] CHEZ [16] dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

PAIERIE DEPARTEMENTALE DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[22] dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

[25] CHEZ [16] dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

[23] dont le siège social est sis Chez [11] - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

S.A. [15] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[19] Chez [16] dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE :

[9] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2023, Madame [Z] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement pour un passif déclaré de 22.804 euros.

Lors de sa séance du 9 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Z] [G], et a orienté ce dernier vers l'adoption d'un rétablissement personnel.

En sa séance du 12 mars 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1073 euros, et des charges, arrêté à 1795 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’exception de trois dettes frauduleuses identifiées de la caisse d’allocations familiales.

La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la caisse d'allocations familiales de l'Ain par transmission sur le portail créancier le 14 mars 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 27 mars 2024, indiquant une nouvelle créance frauduleuse.

La société [18], destinataire de la décision par courrier en la forme recommandée adressé le 14 mars 2024, a également contesté le rétablissement personnel par courrier adressé à la commission le 20 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.

La caisse d'allocations familiales a fait parvenir un courrier au greffe le 22 mai 2024. Elle sollicite que soient exclues de la procédure les créances : - INL/4 de 6945,10 euros pour un solde d’indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à mai 2023 ; - INK/3 de 2665,21 euros pour un solde d’indu de revenu de solidarité active de mai 2022 à octobre 2023 ; -IN5/1 de 1387,41 euros pour un solde d’indu d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2023 à septembre 2023 ; - IMR/8 de 4006,68 euros pour le solde de l’indu de complément de mode de garde pour la période de novembre 2021 à septembre 2022, cette créance n’ayant pas été exclue de la procédure à la différente des précédentes.

La société [18],a comparu représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir du directeur adjoint, et a  maintenu sa contestation. Elle fait valoir que la dette locative a augmenté pour se fixer à 719,47 euros, et expose que la CAF retient une partie des prestations de la locataire pour des indus de sorte que les allocations ne sont pas intégralement versées au bailleur.

Monsieur [B], représentant la société [9] a comparu volontairement et a sollicité son intégration au dossier de surendettement alors que sa créance n’a pas été initialement déclarée par Madame [G]. Il fait valoir que cette dernière a été locataire du mois d’avril 2013 à janvier 2019 et que le passif locatif s’établit à 11635,72 euros, les meubles ayant été laissés après son départ. Elle conclut à la mise en place d’un moratoire, la situation pouvant s’améliorer dans le