JCP, 8 août 2024 — 24/00003
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 AOUT 2024
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYXN
N° minute : 24/00271
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
comparante
ayant pour avocat Me Sabrina BOUZOL, avocat au barreau de Chambéry
et
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Juillet 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024
copies délivrées le 08 AOUT 2024 à : Madame [C] [N] S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 08 AOUT 2024 à : Madame [C] [N]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé du 28 juin 2024, Mme [C] [N] a fait citer la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sur le fondement des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil aux fins de voir : -suspendre l’exécution de ses obligations au titre du prêt immobilier soucrit auprès de cette banque en date du 3 septembre 2018 ayant fait l’objet d’un avenant le 14 mars 2024 pendant deux ans ou jusqu’à la liquidation de l’indivision si celle-ci intervient avant le terme de ce délai, -dire et juger que les sommes dues ne porteront pas intérêts, -statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 juillet 2024, Mme [C] [N], comparante en personne, maintient ses demandes.
Elle se réfère à son assignation aux termes de laquelle elle expose : -qu’elle s’est séparée de M. [M], -que l’article L 314-20 du code de la consommation est applicbale aux concubins en cours de séparation, -qu’elle justifie de ses revenus et charges, -qu’un mandat de vente a été signé par M. [M] et par elle pour la vente de la villa et du gite, -qu’ils ont obtenu une suspension conventionnelle de 6 mois arrivant à échéance et insuffisante pour régler la situation.
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Par ailleurs, l'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt.
Mme [C] [N] est co-empruntrice solidaire avec M. [X] [M] dans le cadre d’un prêt immobilier dont le capital restant dû est de 336.226,59 € au 14 mars 2024.
Mme [C] [N] s’est séparée de M. [M] et n’habite plus dans le bien immobilier financé sis [Adresse 2] à [Localité 8].
M. [M] et Mme [C] [N] justifient avoir signé un mandat de vente pour le bien en question au prix de 420.000 €.
Mme [C] [N] justifie de ses revenus et charges actuels. Elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour environ 2.000 € par mois. Elle supporte un loyer de 890 € par mois et partage ses charges. Elle rembourse deux crédits à la consommation (129,44 € et 98,84 € par mois).
Compte tenu du mandat de vente en cours, il peut être espéré par les co-emprunteurs un remboursement par anticipation du prêt immobilier dans les mois à venir. Toutefois si cette vente devait tarder, Mme [C] [N] n’apparaît pas en capacité de faire face aux échéances du prêt, compte tenu de ses charges actuelles. Aussi compte tenu de l’importance de la dette en capital, il sera fait droit à la demande de suspension du crédit mais seulement pour une durée d’une année.
Les sommes dues ne produiront point d’intérêts pendant cette période mais Mme [C] [N] devra continuer à honorer les primes mensuelles d’assurance sous peine de ne plus être assurée.
Il convient enfin de prévoir que les remboursements reprendront, à l’issue du délai de suspension, dans les conditions prévues aux contrats de crédit.
Les dépens resteront à la charge de Mme [C] [N].
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Au provisoire, vu