JCP, 12 août 2024 — 24/01110
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWN6
N° minute : 24/00059
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [L] [R] épouse [O] née le 09 Avril 1962 demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
Monsieur [Z] [O] né le 24 Août 1947 demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
et
DEFENDERESSES
Madame [B] [U] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[10] Chez [16] dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[8] CHEZ [16] dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] dont le siège social est sis [5]. [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[13] Chez [16] dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 avril 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [O] et Madame [L] [O] née [R].
L’état détaillé des dettes a été notifié aux débiteurs le 22 mai 2023.
Saisi d’une contestation sur les créances notifiées, le juge des contentieux de la protection a par décision du 14 novembre 2023 :
- fixé la créance de Madame [B] [U] à la somme de 17.699,37 euros ; - fixé la créance de la société [15] prêts N°3484081,N°3600807,N°3806418 et N°3943471 sera arrêtée à la somme de 45.713,08 euros ; - fixé la créance de la société [10] à la somme de 21.360,77 euros s'agissant du crédit N°26651942056 ; - écarté la créance de la société [10] s'agissant du crédit N° 16778305633 ; Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, tenant compte des précédentes mesures sur 24 mois, a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 60 mois, au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 39.185,06 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 1094 euros, sur la base de 4007 euros de revenus et 2913 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 février 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.
Madame [L] [O] a comparu seule assistée de son conseil et a exposé leur situation personnelle.
Elle fait valoir qu’elle exerce la profession de manager non cadre au sein d’une agence d’intérim et que son salaire est actuellement de 2183 euros, puisqu’elle a sollicité une avance de 3000 euros qu’elle rembourse mensuellement. Elle précise qu’elle doit faire valoir ses droits à la retraite dès le premier novembre et qu’elle devrait percevoir une pension de 2000 euros bruts, en précisant qu’elle devra intégrer une mutuelle à hauteur de 300 euros, puisqu’elle bénéficie actuellement de celle de l’entreprise. Elle indique qu’il n’y a pas d’évolution s’agissant des revenus de Monsieur [O]. Elle rappelle que leur fille majeure atteinte d’une sclérose en plaque, vit à leur domicile, et qu’elle supporte des frais professionnels de transport de 200 euros.
Il est demandé de transmettre une quittance de loyer ainsi que la décision du juge des contentieux de la protection s’agissant de la créance [10] ayant arrêté la somme due à 12700,50 euros.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
- [15] : 45713,08 euros ; - [14] ( CA [9] ) : 1612 euros au titre du prêt 80040598445 ; - CA [9] : 1040 euros au titre du prêt 81580356533 ; [16] pour [8] : s’en rapporte;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
Aucun document n’a été reçu dans le temps du délibéré. Les créances des débiteurs ne seront pas modifiées au regard de la précéd