JCP, 12 août 2024 — 22/02774
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 22/02774 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD25
N° minute : 24/00056
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] née le 26 Août 1968 demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSES
[9] CHEZ [15] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] CHEZ [17] dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[6] CHEZ [15] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[11] -[11]- CHEZ [12] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2022, Madame [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 9 août 2022, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [P] [Z] .
L'état détaillé des dettes a été arrêté à 47. 944,12 euros.
Au cours de sa séance du 30 août 2022, la commission a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine de la débitrice, cette dernière ayant donné son accord à la saisine du juge à cet effet le 17 août 2022.
Lors de l'audience relative à l'ouverture de la procédure le 13 décembre 2022, Madame [P] [Z] a comparu et a exposé sa situation personnelle en maintenant son accord pour la mise en place d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par décision en date du 23 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la [14] pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.
La SELARL [17] a déposé au greffe le 16 avril 2024 son bilan économique et social. Elle expose qu'elle a effectué la publicité de la mesure le 2 février 2023 et que les créances régulièrement déclarées s'élèvent à 36.843,23 euros. Elle fait valoir que l'intéressée a déjà bénéficié de deux plans de surendettement pour vendre le bien, et elle conclut au prononcé d'une liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Madame [P] [Z] a comparu et a indiqué qu’elle n’entendait plus vendre son bien immobilier et fait valoir sa préférence pour un plan. Elle confirme que son salaire est de 1800 euros. Elle mentionne qu’elle transmet intégralement à sa fille majeure la contribution de 335 euros perçue, et qu’elle lui verse outre 300 euros pour participer à ses frais d’études supérieures à [Localité 18]. Elle rappelle qu’elle est hébergée chez sa mère et qu’elle donne 280 euros au titre des charges. Elle expose qu’il s’agit de son troisième dossier de surendettement et qu’elle a obtenu des plans avec mensualités réduites dans le but de vendre son bien immobilier. Elle précise à ce titre que son bien, qui était le logement de son arrière grand-mère, est invendable en raison de l’absence d’électricité et d’eau courante, et qu’elle a acquis la partie inhabitable.
Les créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→Sur l'état des créances :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que créanciers produisent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créances n'ayant pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l'article R. 742-12 du code de la consommation, « la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration men