JCP, 12 août 2024 — 24/00145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNE

N° minute : 24/00264

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1987 demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 30 Mai 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées le 12 AOUT 2024 à : S.A. FRANFINANCE Monsieur [F] [G]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 12 AOUT 2024 à : S.A. FRANFINANCE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2016, M. [F] [G] a contracté auprès de la société Franfinance un prêt personnel d'un montant de 13.269,67 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,79 %.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 26 septembre 2023 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte délivré par commissaire de justice le 02 avril 2024, la société Franfinance a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de BOURG-EN-BRESSE aux fins de le voir condamner : - à lui payer la somme de 5.877,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,79% à compter du 19 février 2024, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mai 2024, la société Franfinance, représentée, a réitéré ses demandes initiales.

Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation, relatives en particulier au devoir de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

La société Franfinance a pu répondre à ces observations et a indiqué s’en rapporter.

Cité par acte délivré à personne, M. [F] [G] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.

Sur les obligations du prêteur

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

L'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas s'être assuré de la solvabilité de l’emprunteur en lui demandant de produire un certain nombre de pièces justificatives (avis d'imposition, bulletins de salaire...), qui seraient venues corroborer les informations déclarées dans la fiche de dialogue (salaire de 1.952 euros déclaré).

L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En conséquence, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ce de manière totale, au vu de l’importance attachée par la loi à la vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 20 septembre 2016 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite