JCP, 12 août 2024 — 24/01212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01212 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWVK

N° minute : 24/00065

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Pascal FOREST avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSES

Madame [E] [Y] [I] [W] née le 04 Septembre 1980 demeurant [Adresse 4]

comparante

[21] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[19] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

SAS [7] dont le siège social est sis [Adresse 26]

non comparante, ni représentée

[16] SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ [18] - [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

[12] dont le siège social est sis [Adresse 23]

non comparante, ni représentée

[22] dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

[15] dont le siège social est sis SAS [9] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[20] dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[25] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2023, Madame [E] [Y] [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 12169,15 euros. Lors de sa séance du 9 janvier 2024 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [E] [Y] [I] [W], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel. En sa séance du 12 mars 2024, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 1584 euros, et des charges, arrêté à 1932 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à [6] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 20 mars 2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 9 avril 2024 en sollicitant la mise en place d’un échelonnement partiel de la créance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juin 2024. [6] a comparu représenté par son conseil et fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 3055,15 euros au 15 avril 2024. Il expose qu’il s’agit d’une dette courante qui peut faire l’objet d’un aménagement, et que le logement actuel, un T4, ne correspond pas à la cellule familiale, de sorte qu’un relogement dans un bien moins onéreux est envisageable. Il soutient que la situation professionnelle de la débitrice est stable. Madame [E] [Y] [I] [W] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle expose qu’elle exerce la fonction d’agent d’accompagnement et qu’elle a débuté en mai 2024 un processus de formation professionnelle jusqu’en décembre 2024 pour obtenir le titre de conseiller en insertion professionnelle. Elle indique qu’elle a quitté son précédent logement dans un contexte de séparation suite à des violences conjugales, et que logement lui a été attribué alors qu’elle avait déclaré le changement de situation familiale. Elle confirme la dette de loyer ainsi que les revenus retenus par la commission. Elle expose qu’elle a repris le paiement du loyer courant mais estime qu’elle n’est pas en capacité de verser un complément quant au passif. Elle souhaite partir du logement mais constate que le bailleur n’a rien à lui proposer et rappelle que son passif lui bloque l’accès à d’autres biens.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :

- [13] : 186,26 euros au titre du prêt N°100961803400073398004, 2983,14 euros au titre du prêt N°100961803400073398006, 1046,04 euros au titre du prêt N°100961803400073398009, 1361,17 euros au titre du prêt N°100961803400073398010, 1511,64 euros au titre du prêt N°100961803400073398011, 163,03 euros au titre du prêt N°100961803400073398008, 257,59 euros au titre du prêt N°100961803400073398010 et 1338,67 euros au titre du prêt N°100961803400073398011 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contest