JCP, 12 août 2024 — 24/01106
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01106 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNJ
N° minute : 24/00058
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W] né le 09 Février 1959 demeurant [Adresse 31] - [Localité 6]
comparant
Madame [H] [Z] épouse [W] demeurant [Adresse 31] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
[38] dont le siège social est sis [Localité 26]
non comparante, ni représentée
[37] CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 24]
non comparante, ni représentée
[28] dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT - [Adresse 18] - [Localité 20]
non comparante, ni représentée
[48] dont le siège social est sis POLE SOLIDARITE - [Adresse 10] - [Localité 27]
non comparante, ni représentée
CPAM DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 36] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[29] dont le siège social est sis [29] - [Adresse 34] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
[39] RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 22]
non comparante, ni représentée
[46] CENTRE DE [Localité 42] dont le siège social est sis [Adresse 50] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33] dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[45] [Localité 33] dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[35] (EX [43]) dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire (curatrice) de Madame [P] [L] veuve [K] demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]
Toutes deux comparantes et assistées de Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain
S.C.P. [44] dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 25]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [40] dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
POLYCLINIQUE [Localité 41] dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 21]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN dont le siège social est sis [Adresse 49] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [30] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juin 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 juillet 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [W] et Madame [H] [Z] épouse [W].
L’état détaillé des dettes d’un montant de 73411,10 euros a été notifié aux débiteurs le 11 septembre 2023.
Une phase de conciliation, entamée en raison de la présence d'un bien immobilier acquis en viager le 24 février 2021, moyennant le paiement d'une rente viagère annuelle de 8.400 euros, a échoué le 31 octobre 2023 en raison du refus d'un créancier quant à la durée du plan.
Au cours de sa séance du 30 janvier 2024, la commission, tenant compte des précédentes mesures sur 5 mois, a imposé la suspension d'exigibilité des dettes sur 24 mois, au taux maximum de 0%, en l'absence d'une mensualité de remboursement les revenus ayant été arrêtés à 1488 euros et les charges à 1627 euros. Les mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont sont propriétaires les débiteurs.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 5 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 19 février 2024 faisant valoir l’impossibilité de vendre le bien.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.
Monsieur [D] [W] a comparu seul et a exposé la situation du couple. Il expose que les impayés de rente viagère sont survenus dès l'achat de la maison. Il explique qu'il occupe le bien depuis le début, et que sa femme est tombée malade et qu'il a été dans l'obligation d'arrêter le travail, et que les revenus tirés de la retraite ne sont pas suffisants pour régler les échéances. Il mentionne qu'il va devoir céder le bien afin d'intégrer un logement plus petit, sa femme étant en fin de vie. Il fait valoir qu'il a contesté la décision de la commission car il pensait sortir de l'endettement sans vendre le bien immobilier . Il indique qu'un notaire a évalué le bien à 80.000 euros et que les revenus du couple n'ont pas évolué.
S'agissant de la nouvelle dette recouvrée par la société [47], il