JCP, 12 août 2024 — 24/01180

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 12 AOUT 2024

N° R.G. : N° RG 24/01180 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWSB

N° minute : 24/00062

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [H] né le 12 Mars 1980 demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

comparant

Madame [K] [I] née le 10 Mars 1978 demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSES

Société [22] CHEZ [20] dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 10]

non comparante, ni représentée

[16] CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

[17] SERVICE CLIENT CHEZ [21] dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 6]

non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis [15] - [Adresse 24] - [Localité 8]

non comparante, ni représentée

[13] BOURGOGNE FRANCHE COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Débats : en audience publique le 11 Juin 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [12] (LS) le 12 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 octobre 2023, Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 21 novembre 2023, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] , et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 24588,73 euros a été notifié le 10 janvier 2024.

Au cours de sa séance du 21 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 41 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 648 euros, sur la base de 3297 euros de revenus et 2649 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée le 28 février 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 23 mars 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée au regard de la diminution de ressources du couple.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juin 2024.

Monsieur [G] [H] a comparu seul et a exposé leur situation personnelle.

Il expose qu’il exerce la profession de chauffeur livreur pour un salaire de 1700 euros et ne conteste pas les revenus évalués par la commission le concernant. Il fait valoir que Madame [I] perçoit des indemnités pour longue maladie de 570 euros, outre 174 euros de prime d’activité et 142 euros de prestations familiales. Il mentionne que les frais médicaux pour son fils s’élèvent à 70 euros et que le loyer est de 800 euros. Il n’est pas en capacité d’évaluer la capacité de remboursement du couple et précise qu’il s’agit du second dossier de surendettement, le premier déposé il y a 10 ans ayant été soldé par anticipation.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

- [16] CENTRE EST : 36,21 euros au titre du découvert de compte joint, et 11836,49 au titre prêt 5532515 ; - [18] : 5661,79 euros au titre du prêt N°146289550900033849903 ; - [22] : 687,45 euros au titre du prêt 2020244198782805 ; - [14] : 990,05 euros au titre du prêt 44495548051100 ; - [13] BOURGOGNE FRANCHE COMTE : 4620,85 euros au titre du contrat 92519049180 ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 12 août 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier recommandé le 28 février 2024.

La contestation a été adressée à la [12] le 23 mars 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [I] est recevable.

→ Sur