Chambre des référés, 13 août 2024 — 24/00250

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 13 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00250 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RN

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. PARTENAIRES-LIVRES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1623

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. BOVIS TRANSPORTS dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2070

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024, la SA PARTENAIRES-LIVRES (COMPAGNIE INTERNATIONAL TECHNIQUE ET FINANCIERE POUR L'EDITION) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry La SAS BOVIS TRANSPORTS, au visa des articles 544, 702 et 815-3 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à supprimer le muret installé sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1] et le portail installé sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à verser à la SA PARTENAIRES-LIVRES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance.

Appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis à celle du 3 mai 2024, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle, la SA PARTENAIRES-LIVRES, représentée pas son conseil, s'est référée à ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des mêmes articles, du juge des référés de : - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à - remettre en état la parcelle ZL n°[Cadastre 1], - remettre en état l'ancien portail se trouvant sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1], - supprimer le grillage et le portail installés sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6], et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS à verser à la SA PARTENAIRES-LIVRES la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS BOVIS TRANSPORTS aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA PARTENAIRES LIVRES expose que la SAS BOVIS TRANSPORTS, preneur à bail des locaux commerciaux appartenant à la SCI DES QUATRE CHEMINS, a érigé un muret et un trottoir le long du chemin sur la parcelle ZL n°[Cadastre 1], parcelle qu'elles détiennent toutes deux en indivision avec la société INTERFORUM et la SAS MAURY selon acte de vente du 12 avril 2007. Elle indique que la SAS BOVIS TRANSPORTS a également fait installer un grillage et un portail sur la parcelle ZL n°[Cadastre 6] lui appartenant, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 16 février 2024. Elle précise que cette parcelle constitue le fonds servant de la servitude de passage dont bénéficie la SAS BOVIS TRANSPORTS pour accéder à ses parcelles, cadastrées ZL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7]. Elle relève qu'à la délivrance de l'assignation, la SAS BOVIS TRANSPORTS a procédé au retrait du muret édifié sur la parcelle indivise et au retrait du portail installé sur la parcelle ZL [Cadastre 6] sans toutefois remettre les lieux en état, en effet cette dernière a endommagé le chemin privé situé sur la parcelle indivise cadastrée ZL [Cadastre 1] et laissé le grillage sur la parcelle ZL [Cadastre 6]. Elle explique que, par la suite, la SAS BOVIS TRANSPORTS a procédé à l'installation dudit portail sur la parcelle indivise ZL n°[Cadastre 1] et précise que l'ouverture de ce portail est commandée par une application téléphonique reliée exclusivement à la SAS BOVIS TRANSPORTS de sorte qu'elle ne dispose d'aucun accès. Elle relève en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que la SAS BOVIS TRANSPORTS n'a jamais sollicité l'accord des co-indivisaires pour procéder à l'ensemble de ces travaux sur la parcelle indivise conformément aux dispositions prévues par l'article 815-3 du code civil. S'agissant de l'installation du grillage sur la parcelle ZL [Cadastre 6], elle souligne qu'il s'agit d'une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à la servitude consentie au profit des parcelles ZL [Cadastre 4] et [Cadastre 7] puisque l'acte notarié n'autorise pas le bénéficiaire de la servitude à modifier le passage. Elle s'estime dès l