Chambre des référés, 13 août 2024 — 24/00260

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 13 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P47Q

PRONONCÉE PAR

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. BCHR INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0386, substitué par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MARE DU BOIS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocate Maître Laura OUANICHE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0328

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SASU BCHR INVEST a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL MARE DU BOIS, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

- Constater acquise au profit de la SASU BCHR INVEST la clause résolutoire du bail commercial visée dans le commandement du 27 décembre 2023 ;

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion de la SARL MARE DU BOIS des lieux qu'elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;

- Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamner la SARL MARE DU BOIS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle sur la base du montant du dernier loyer contractuel outre les taxes et les charges, à compter du 29 janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

En tout état de cause,

- Condamner la SARL MARE DU BOIS à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SARL MARE DU BOIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d'huissier et la signification de la présente ;

- Condamner la SARL MARE DU BOIS à s'acquitter de l'ensemble des honoraires dus aux huissiers, en ce compris ceux dus au titre de l'article A.444-32 du code de commerce ;

- Juger que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Appelée à l'audience du 2 avril 2024 puis à celle du 10 mai 2024, l'affaire a été utilement renvoyée à l'audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle la SASU BCHR INVEST, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réplique aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par la SARL MARE DU BOIS.

Au soutien de ses prétentions, la SASU BCH INVEST expose que, par acte sous seing privé du 1er mars 2021, la SCI ELO, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail commercial à la SARL MARE DU BOIS des locaux situés à [Localité 5]. Elle indique qu'en toute violation de ses engagements contractuels, sa locataire a installé une station de charge électrique pour son véhicule électrique et stationne son véhicule sur une parcelle non incluse dans le périmètre de son bail. Elle soutient que ces travaux nécessitaient son autorisation de sorte qu'elle est en droit d'exiger la dépose de la borne aux frais de sa locataire. S'agissant du stationnement, sa locataire dispose uniquement d'un droit d'accès à la cour lui interdisant en conséquence le stationnement sur la parcelle litigieuse. Elle indique avoir mis en demeure sa locataire, par courrier du 16 août 2023, d'avoir à retirer les installations réalisées en violation du bail et de cesser les stationnements interdits, en réponse la SARL MARE DU BOIS lui a indiqué le 19 septembre 2023 que la station de charge électrique a été installée avant qu'elle ne soit propriétaire des locaux. Elle explique que son titre de propriété ne fait état d'aucun avenant ou accord verbal à ce sujet. Elle précise que son acte de vente du 21 juillet 2023 lui octroie le droit de faire accéder ses véhicules à la cour, sans prétendre à un stationnement. Malgré une ultime mise en demeure adressée le 15 décembre 2023, elle a été contrainte de lui faire délivrer par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 un commandement visant la clause résolutoire, lequel exige dans le délai d'un mois à compter de sa signification le retrait de la borne de recharge électrique et la cessation du stationnement interdit du véhicule dans la cour. Elle relève que ce commandement étant resté infructueu