1ère Chambre, 13 août 2024 — 23/00133

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES7W

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 13 AOUT 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2022 - RG N°21/01963 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 14 mai 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

Monsieur [F] [X]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (VIETNAM)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

APPELANT SUR APPEL INCIDENT

[Localité 7] HUMANIS AGIRC-ARRCO

SIRET n° 877 849 265 00013

sise [Adresse 3] - [Localité 5]

Représentée par Me Maud VUILLEMIN de l'AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [F] [X] est assuré pour une retraite complémentaire depuis le 1er janvier 1981.

Il a déposé son dossier de retraite le 10 juin 2018 et sa retraite complémentaire a pris effet le 1er octobre 2018.

L'institution [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco (l'institution [Localité 7]) est en charge du versement des allocations de retraite complémentaire dues à M. [X].

A réception de son relevé de carrière, celui-ci a contesté l'absence de prise en compte de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018 dans le calcul de ses points de retraite et a sollicité une révision du calcul de ses points Agirc.

Par acte du 7 décembre 2021, il a fait assigner l'institution [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir le règlement du rappel des arrérages de pension de retraite complémentaire, de pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées, ainsi que des dommages et intérêts.

La pension mensuelle de retraite complémentaire a été revalorisée et un rappel de pensions lui a été versé le 13 décembre 2021 pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2021.

Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a :

- débouté M. [F] [X] de sa demande de condamnation de l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à lui payer les pensions de retraite complémentaires à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018,

- condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à payer à M. [F] [X] la somme de 300 euros de dommages et intérêts,

- condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco à payer à M. [F] [X] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'institution de retraite complémentaire [Localité 7] Humanis Agirc-Arrco aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que M. [X] n'invoquait aucun moyen au soutien de sa demande en paiement des pensions de retraite complémentaire à échoir recalculées en tenant compte des cotisations réglées du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2018 et ne contestait pas la régularisation intervenue,

- que la demande ne pouvait qu'être rejetée à ce ce titre,

- que le retard dans la prise en compte des cotisations dues et dans la régularisation de sa situation était constitutif d'un manquement de l'institution de retraite complémentaire à ses obligations contractuelles,

- que M. [X] n'invoquait aucun préjudice autre que celui résultant du retard de paiement qui n'avait pas été compensé,

- que dans ces conditions et au regard du délai écoulé entre la date du départ à la retraite le 1er octobre 2018 et la régularisation des sommes dues le 21 décembre 2021, il convenait d'allouer une somme de 300 euros de dommages et intéréts.

-oOo-

Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [F] [X] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation au paiem