Chambre 4 A, 9 août 2024 — 22/00155
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/649
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00155
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYV
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. SCHIEVER MILHUSA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 808 606 750
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Madame SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [H], née le 23 août 1965, a été engagée le 04 janvier 1996 en qualité d'agent de commerce et de distribution à temps plein par la société Mammouth sise à [Localité 6].
Le 25 mai 2015 le groupe Schiever a repris l'établissement en location gérance sous l'enseigne Auchan exploitée par la SAS Schiever Milhusa. Le contrat de travail a été transféré.
À compter du 1er novembre 2013 Madame [H], dont l'invalidité en 1ère catégorie avait été reconnue, a bénéficié d'un travail à temps partiel à raison de 17 heures hebdomadaires au poste d'employée commerciale à la boulangerie.
À compter du 1er mai 2018 elle a bénéficié d'une invalidité de 2ème catégorie, et a été déclarée salariée handicapée jusqu'au 30 avril 2027.
Madame [H] a été en arrêt de travail à compter du 09 octobre 2016.
Par avis du 02 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec des capacités restantes lui permettant de travailler à temps très partiel de 4 heures par semaine, sur un poste léger, sans manutention manuelle de charges lourdes, en évitant les gestes répétitifs des mains, avec possibilité d'alternance d'alterner la position debout et assise. Un poste de préférence de type administratif, accueil caisses minutes, pourrait convenir. Il est souhaitable pour lui permettre de poursuivre les soins de ne pas la faire travailler les mardi, mercredi, et samedi entre 11 heures et 14 heures.
La SAS Schiever Milhusa a proposé des postes de reclassement à [Localité 5], refusés par la salariée en raison de leur éloignement.
Par courrier du 1er août 2018 elle a licencié Madame [H] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Madame [H] a, le 14 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de contester le licenciement, et par ailleurs une modification du contrat de travail entraînant un rappel de salaire.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil des prud'hommes de Mulhouse statuant en formation de départage a :
- dit que la société ne pouvait modifier la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé sans l'accord des salariés concernés,
- constaté que Madame [H] n'a pas donné son accord,
- condamné la SAS Schiever Milhusa à lui payer les sommes suivantes :
* 1.298,31 € bruts au titre de rappels de salaire pour l'intégration des primes ancienneté et GDI,
* 129,83 € bruts au titre des congés payés afférents avec les intérêts légaux à compter du 12 mars 2019,
- constaté que la société n'a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il convient de faire application de du barème issu de l'article L 1235-3 du code du travail, condamne la société à payer à Madame [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement,
- débouté Madame [H] pour le surplus,
- débouté la société de ses demandes,
- condamné la SAS Schiever Milhusa aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Schiever Milhusa a le 11 janvier 2022 interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Selon dernières conclusions d'appel N°3 transmises par voie électronique le 10 août 2023, la SAS Sch