Chambre 4 A, 9 août 2024 — 22/00696
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/628
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00696
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYV7
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. GEA TUCHENHAGEN FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 93 3 0 28
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [L], née le 07 mars 1960, a été engagée par la SARL Univalve, le 01 juillet 1999, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale, selon niveau III, échelon 3, coefficient 240.
La société Univalve est devenue la SARL Gea Tuchenhagen France (" Gea Tuchenhagen"), le 01 janvier 2008.
La relation de travail était régie par la convention collective départementales des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Bas-Rhin.
En juillet 2020, la SARL Gea Tuchenhagen a fait l'objet par courriel et par téléphone d'une tentative d'escroquerie aux faux ordres de virement bancaire.
Madame [L] a donné suite aux courriels frauduleux et a procédé à quatre virements bancaires au profit d'un compte étranger, pour un montant total de 290.884,53 €. L'organisme bancaire a rejeté les virements et, ainsi, a déjoué la fraude.
Par courrier recommandé du 14 août 2020, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 27 août 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, et sollicitant sa requalification conventionnelle, Madame [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 29 décembre 2020.
Par jugement du 01 février 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté Mme [L] de sa demande de requalification statut cadre ;
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Gea Tuchenhagen à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Gea Tuchenhagen à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SARL Gea Tuchenhagen à tous les frais et dépens.
Mme [L] a interjeté appel de la décision le 16 février 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 09 mai 2022, Madame [M] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de ses fonctions, et en ce qu'il a limité à la somme de 10.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que sa classification ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées ;
- dire et juger qu'au vu des fonctions réellement exercées, depuis le 01 mars 2017, elle aurait dû bénéficier du statut de cadre, position II, coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Eu égard au licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
À titre principal,
* 20.643,85 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 12.478,00 € bruts au titre du préavis,
* 1.248,00 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 50.992,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
À titre subsidiaire, si le statut cadre ne devait pas lui être attribué,
* 50.992,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
- condamner la société à lui verser la somme