Chambre 4 A, 9 août 2024 — 22/01431
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/651
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 09 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01431
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7A
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 7 02 012 956
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [L] née le 19 mars 1958 a été embauchée par la SA Altran technologies le 1er octobre 2014 en qualité de consultant ingénieur, statut cadre. En dernier lieu son salaire s'élevait à 3.537,28 € brut par mois.
La convention collective Syntec est applicable à la relation contractuelle.
Convoquée par lettre du 11 décembre 2018 à un entretien préalable fixé le 19 décembre 2018, Madame [L] a par courrier du 08 janvier 2019 été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour non-respect des règles en matière de réalisation des heures supplémentaires, et d'autre part pour une qualité de travail insatisfaisante.
Contestant son licenciement, elle a le 30 avril 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir sa réintégration, et à titre subsidiaire obtenir paiement de 27.380,40 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que notamment diverses créances salariales dont 71.847,34 € à titre de salaire pour égalité de rémunération, le paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de temps de trajet, de remboursement de frais, de régularisation de la CSG trop perçue, de régularisation des impôts allemands.
Par jugement du 22 mars 2022 le conseil des prud'hommes de Strasbourg, a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté Madame [L] de ses demandes de dommages et intérêts, de réintégration, d'arriérés de salaires pour égalité de rémunération, de paiement du temps de trajet, d'indemnité pour travail dissimulé, et de régularisation des impôts allemands.
Il a en outre déclaré prescrites les demandes de remboursement de frais professionnels, ainsi que de remboursement de la CSG.
Il a en revanche condamné la SA Altran technologies à lui payer :
- la somme forfaitaire de 6.000 € bruts au titre des heures supplémentaires,
- la somme de 600 € bruts au titre des congés payés afférents.
La société a également été condamnée à remettre à la salariée l'attestation Pole emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant le prononcé du jugement.
Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles, et les frais et dépens mis à la charge de l'employeur.
Madame [Y] [L] a le 08 avril 2022 interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, Madame [Y] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui payer :
* 17.500 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la décision,
* 9.061,88 € à titre d'heures supplémentaires avec les intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe,
* 906,18 € au titre des congés payés afférents avec les mêmes intérêts légaux,
* 6.041,53 € au titre du temps de trajet avec les mêmes intérêts légaux,
* 21.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les intérêts légaux à compter de la décision,
* 10.563,23 € au titre du remboursement des frais avec les intérêts légaux à compter de la décision,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demand