Chambre sociale, 12 août 2024 — 21/00097

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Texte intégral

N° de minute : 2024/29

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 août 2024

Chambre sociale

N° RG 21/00097 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SUV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/148)

Saisine de la cour : 17 Décembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. [5]

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [R] [F]

née le 31 Janvier 1985 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Franck ROYANEZ membre de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

Organisme CAFAT

Siège social : [Adresse 3]

S.E.L.A.R.L. [L] [H] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [5]

Siège social : [Adresse 1]

29/08/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROYANEZ ;

Expéditions - Me BRIANT ;

- S.A.R.L. [5] , Mme [F] et CAFAT (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28/08/23 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28/09/23 puis au 26/10/23 puis au 23/11/23 puis au 28/12/23 puis au 25/01/24 puis au 12/02/24 puis au 11/03/24 puis au 15/04/24 puis au 16/05/24 puis au 20/06/24 puis au 22/07/24 puis au 12/08/24, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant contrat du 29 juin 2012, la société GERRY SHAW TALENT AGENCY LIMITED, société de production droit néo-zélandaise, concluait avec Mme [R] [F] un accord ainsi rédigé :

1. Introduction

(a) Le Producteur a conclu un accord (' l'Accord') avec le [5] (' le Cabaret') à [Localité 6], Nouvelle-Calédonie, afin de fournir des danseuses et artistes au Cabaret pour proposer des spectacles à la clientèle du Cabaret selon les conditions prévues dans l'accord. Il souhaite recourir aux services de l'Artiste afin de remplir les obligations que lui impose l'accord, l'Artiste ayant indiqué qu'elle était prête à fournir ses services au Producteur par les présentes à cet effet.

(b) L'Artiste est un travailleur indépendant.

2. Relation

(a) Les parties reconnaissent que l'Artiste est un travailleur indépendant et que ni cet accord ni aucun de ses termes (explicite ou implicite) ne seront considérés comme créant une relation d'employeur à employé.

(b) L'Artiste sera seule responsable de tous les prélèvements ou taxes à payer, le cas échéant, sur les sommes qu'elle aura perçues au titre du présent contrat.

(c) L'Artiste n'a droit au paiement d'aucun congé maladie ni d'aucuns congés payés.

3. Obligations

L'Artiste devra remplir ses fonctions comme indiqué par le Producteur et le Cabaret en Nouvelle-Calédonie pour une période de 12 semaines, ce qui comprend, mais ne se limite pas aux tâches suivantes :

- Spectacles sur scène ;

- Des 'Lape Dances' de 10, 20,30, 40,50 et 60 minutes ;

- Pour cela, l'Artiste devra fournir ses propres costumes et accessoires selon les directives du Producteur,

- S'acquitter de la somme de 7 500 frs pour l'aide au logement

L'Artiste devra également se rendre disponible à la demande soit du Producteur, soit du Cabaret à des fins promotionnelles, afin de promouvoir l'activité du Cabaret. Elle devra également participer à tous ' strip-o-grams' ou séances photos nécessaires qui pourraient être organisées par le Producteur ou le Gérant, soit dans les locaux du Cabaret, soit ailleurs à [Localité 6].

Il n'y aura pas de paiement séparé pour ces participations, étant reconnu par l'Artiste que celle-ci assurent sa propre promotion et lui permettront de contribuer à ce que les clients du Cabaret l'engagent pour les sessions de 'Lape Dance' qu'elle propose au Cabaret, ce pour quoi elle est rémunérée, ainsi qu'il est prévu aux présentes.

4. Horaires de travail

L'Artiste fournira ses services six soirs par semaine, du lundi au samedi, ainsi que les soirs de tous les jours fériés où le Cabaret serait ouvert. Elle devra, pendant ces soirées, faire un minimum de six spectacles par soirée ainsi que fournir des ' Lap Dances' en fonction des demandes et de la taille de la clientèle du soir. Elle devra rester dans le