Cabinet D, 8 août 2024 — 23/00012

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 214

GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Mikou,

le 08.08.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 08.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 août 2024

RG 23/00012 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 61, rg n° 22/00001 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiate, du 9 novembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 janvier 2023 ;

Appelant :

M. [J] [A], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [E] [K], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

La Société Lvm [Localité 4] , société civile immbilière, au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 156 27 C, n° Tahiti 48897 ayant son siège social sis à [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal : [E] [K] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Au vu des pièces produites, la chronologie du litige est la suivante :

La société civile immobilière LVM BORA-BORA a été immatriculée le 4 mai 2015. Elle a été constituée, selon ses statuts du 27 mars 2015, entre [J] [A], restaurateur (99 parts, gérant), et [D] [U], maître d'hôtel (1 part).

La SCI LVM BORA-BORA a acquis le 9 juillet 2015 une propriété bâtie située à Nunue (Bora Bora) dont le prix a été payé au moyen d'un crédit accordé par la BANQUE DE POLYNÉSIE, bénéficiaire d'une inscription hypothécaire pour 97,5 MF CFP.

La SCI LVM BORA-BORA a passé en août 2016 avec la société BOYER un marché de travaux de gros-'uvre d'un bâtiment d'un montant de 62 992 856 F CFP. Elle a obtenu en octobre 2016 un permis de construire pour la réalisation de deux extensions à usage de restaurant.

La valeur de l'immeuble a été estimée en avril 2018 par le cabinet BARTHÉLEMY au montant de 460 545 000 F CFP, sans possibilité actuelle de location du fait de son état futur d'achèvement et des risques de sécurité.

La société BOYER a saisi le 8 octobre 2018 le tribunal mixte de commerce d'une demande en paiement de la somme de 55 292 856 F CFP restant due sur le prix des travaux réalisés.

Par acte authentique du 25 juillet 2019, [E] [K] s'est porté cessionnaire de 49 parts de la SCI LVM BORA-BORA ainsi que de la part de [D] [L].

L'acte de cession a exposé, notamment, que :

- «La construction actuellement inachevée, n'a donc pas encore fait l'objet de la délivrance du certificat de conformité, compte tenu des travaux restant à exécuter, dont le cessionnaire est informé et dont il a pu estimer le coût à sa charge».

-La BANQUE DE POLYNÉSIE a autorisé la cession et a renoncé à demander l'exigibilité anticipée du remboursement du prêt, sous réserve de la reprise par [E] [K] de l'engagement de caution à hauteur des parts acquises, ce que ce dernier s'est engagé à faire.

-[J] [A] s'est engagé à obtenir la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire prise au profit de la société BOYER.

-L'actif de la SCI est constitué par son immeuble.

-Son passif comprend un emprunt à [W] [O] [I] (32,6 MF CFP), l'encours de la BANQUE DE POLYNÉSIE (117 194 573 F CFP), le solde dû à l'entreprise BOYER (54 MF CFP).

-Les comptes courants d'associés sont des montants de 123 961 591 F CFP ([J] [A], qui mentionne aussi une avance de trésorerie de 7 MF CFP non encore comptabilisée) et 1 MF CFP ([D] [L]).

Ont été joints à l'acte de cession une attestation du gérant confirmant les comptes courants et un bilan établi par le cédant.

La cession a été faite notamment aux conditions suivantes :

-Cession des parts 1 à 49 et de 64 MF CFP en compte courant par [J] [A] ; cession de la part 100 et de 1 MF CFP en compte courant par [D] [L].

-Prix de cession total : 90 MF CFP acquitté comptant par M. [K]