Cabinet D, 8 août 2024 — 23/00077

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 215

GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Feuillet,

le 09.08.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Kintzler,

le 09.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 août 2024

RG 23/00077 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/466, rg n° 21/00274 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 septembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 mars 2023 ;

Appelants :

Mme [L] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, et

M. [O] [V], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 72 44 B et au répertoire des entreprises sous le n° 037366 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

La BANQUE DE POLYNÉSIE a assigné le 14 mai 2018 [O] [V] et [L] [B] en paiement des sommes restant dues au titre de trois prêts déchus du terme au 30 juin 2015 :

-prêt bonifié PAP n° 235868 du 11/02/2013 ;

-prêt personnel immobilier n° 236800 du 11/02/2013 ;

-prêt personnel immobilier n° 238020 du 23/09/2013.

La BANQUE DE POLYNÉSIE avait également notifié la résiliation d'une convention de compte joint n° 06730-300001686994-62.

Elle a motivé la déchéance du terme des prêts, qui étaient destinés à financer des travaux de construction d'une maison individuelle, par le non-respect par les emprunteurs des conditions générales des offres de prêt du fait de l'emploi des fonds versés à un autre objet que celui prévu, de l'inexécution de leurs engagements et de l'inexactitude de leurs déclarations.

[L] [B] était salariée de la BANQUE DE POLYNÉSIE. Celle-ci lui a notifié son licenciement le 12 mars 2015 au motif du détournement des fonds empruntés de leur objet, du non-respect des clauses des contrats de prêt et de la production de fausses situations de travaux et de fausses factures.

Par courrier du 19 août 2015, [O] [V] a contesté la dénonciation des concours de la BANQUE DE POLYNÉSIE.

Par jugement rendu le 2 octobre 2017, le tribunal du travail a dit le licenciement de [L] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave, mais abusif, et a condamné la BANQUE DE POLYNÉSIE à lui verser des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et des dommages et intérêts.

Ce jugement a été confirmé, sauf en ce qu'il a dit le licenciement abusif et a alloué des dommages et intérêts, par arrêt de cette cour du 28 mars 2019. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 23 juin 2021.

Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Constaté la validité de la résiliation anticipée le 7 juillet 2015 des trois prêts souscrits par Mme [L] [B] et Monsieur [O] [V] auprès de la S.A BANQUE DE POLYNÉSIE les 29 janvier et 9 septembre 2013 ;

Condamné solidairement Mme [L] [B] et Monsieur [O] [V] à payer à la S.A BANQUE DE POLYNÉSIE les sommes de :

-au titre du prêt bonifié PAP n°235868 :

en principal la somme de 29.236.022 FCFP, outre intérêts au taux contractuel de 4, 75 % l'an à compter du 7/07/2015 ;

au titre de l'indemnité de 7% la somme de 2.046.522 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 7/07/2015 ;

-au titre du prêt personnel immobilier n°236800 :

en principal la somme de 5.594.025 FCFP, outre intérêts au taux contractuel de 3, 05% l'an à compter du 7/07/2015 ;

au titre de l'indemnité de 7% la somme de 391.582 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 7/07/2015 ;

-au titre du prêt personnel immobilier n°238020 :

en principal la somme de 3.631.333 FCFP, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % l'an à compter du 7/07/2015 ;

au titre de l'indemnité de 7% la somme de 254