Chambre 29 / Proxi fond, 5 août 2024 — 24/03144
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEBN
Minute : 24/283
S.C.I. MITHRA Représentant : Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918
C/
Monsieur [N] [U] Représentant : Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : G0205
Copie exécutoire : Me Doriane DJELLOUL Copie certifiée conforme :Me Louiza BOUZIANI
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024 ;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MITHRA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Par contrat sous seing privé du 15 septembre 2014 prenant effet à compter du 20 septembre 2014, la SCI MITHRA a donné à bail à Monsieur [N] [U] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 603 euros, outre 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la SCI MITHRA a fait délivrer à Monsieur [N] [U] un congé pour vente à effet au 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SCI MITHRA a assigné Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé et subsidiairement de prononcer de la résiliation du bail, d'expulsion du preneur devenu sans droits ni titre avec concours de la force publique et d’un serrurier s'il y a lieu et de condamnation en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.326 euros à compter du 20 septembre 2023 et jusqu'à libération des lieux et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la SCI MITHRA se fonde sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Concernant l'indemnité d'occupation, elle se prévaut des prévisions contractuelles de l'article du bail relatif à la résiliation prévoyant un montant égal au double du loyer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, après avoir été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l'audience du 14 mai 2024, la SCI MITHRA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que Monsieur [N] [U] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices des locataires de plus de 65 ans justifiant de revenus modestes, au motif qu’il n’occupe pas effectivement le logement loué.
Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, sollicite l’annulation du congé et le rejet de toutes les demandes de la SCI MITHRA. Il demande également la condamnation de la SCI MITHRA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique être âgé de plus de 65 ans, bénéficier de revenus modestes et avoir deux enfants à charge, de sorte que la SCI MITHRA était tenue de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ce qu’elle n’a pas fait. Il souligne qu’il occupe le logement loué, que la personne rencontrée par le commissaire de justice est un ami qui est domicilié chez lui, qui passe de temps en temps nourrir son chat mais qui n’habite pas sur place.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [N] [U] pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit depuis le 20 septembre 2017, par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 20 septembre 2020, pour expirer le 19 septembre 2023 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé de la bailleresse signifié le 7 mars 2023 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente,