Chambre 29 / Proxi fond, 5 août 2024 — 24/02840
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 11]
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REFERENCES : N° RG 24/02840 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJV
Minute : 24/286
Madame [G] [T] Représentant : Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
C/
Madame [D] [L] Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire : Me Karine LEBOUCHER Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 05 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4] représentée par la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET DÉFENDEURS :
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 10] - [Localité 13] non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B] , demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] comparant en personne
Par contrat sous seing privé du 27 février 2020 prenant effet à compter du 1er mars 2020, Madame [G] [T] a donné à bail à Madame [D] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Monsieur [N] [B] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges dans la limite de 31.680 € et jusqu’au 1er mars 2026, par acte séparé du 27 février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, Madame [G] [T] a fait signifier à Madame [D] [L] un congé pour reprise à effet au 28 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2024, Madame [G] [T] a assigné Madame [D] [L] et Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins de validation du congé et subsidiairement de prononcer de la résiliation du bail, d'expulsion de Madame [D] [L] devenue sans droits ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et transport et séquestration des effets mobiliers à ses frais, de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3.268 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er mars 2023, de condamnation de Madame [D] [L] en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2023 et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de sa demande principale, Madame [G] [T] se fonde sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et retenue une première fois à l’audience du 30 avril 2024, lors de laquelle seule Madame [G] [T] a comparu, par l’intermédiaire de son conseil, afin de solliciter le bénéfice de son assignation. Le 2 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 mai 2024, afin que Monsieur [N] [B], qui s’était présenté en retard à l’audience du 30 avril 2024, puisse faire valoir ses droits en qualité de caution et pour que Madame [G] [T] puisse répliquer à ses demandes et moyens.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024. A cette audience, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’en est rapportée à la décision du juge s’agissant de la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [B].
Monsieur [N] [B] a comparu en personne et sollicité de pouvoir s’acquitter de sa dette en plusieurs mensualités de 150 euros. Il a déclaré percevoir des revenus annuels de l’ordre de 23.000 € et avoir trois personnes à charge.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 août 2024.
A la demande du juge, Madame [G] [T] a communiqué un décompte locatif, par note en délibéré du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par la bailleresse et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprendre le logement, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sign