Chambre 29 / Proxi fond, 5 août 2024 — 23/03789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/03789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHG

Minute : 24/279

Association GROUPE SOS SOLIDARITES Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

C/

Madame [N] [D] veuve [F] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172

Copie exécutoire : Me Anne CAILLET Copie certifiée conforme : Me Patrick MAYET Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [D] veuve [F], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

EXPOSE DES FAITS Par convention d’occupation initiale du 21 septembre 2011 puis par convention d’occupation du 10 février 2015, modifiée par dix avenants dont le dernier en date du 22 mars 2022, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, anciennement dénommée HABITAT ET SOINS, a mis à la disposition de Madame [N] [D] veuve [F] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Soutenant avoir valablement dénoncé la convention d’occupation conclue, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [N] [D] veuve [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de validation de la dénonciation, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024, après avoir été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 14 mai 2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES -représentée par Maître Patrick MAYET- demande au juge de valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie à la défenderesse avec effet au 4 décembre 2023 et subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention aux torts de la défenderesse ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 665,56 € jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés, d’une somme de 1.200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’association GROUPE SOS SOLIDARITES demande également de rejeter toutes les demandes formées par Madame [N] [D] veuve [F]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil et de l’article 8 de la convention d’occupation, ainsi qu’au visa des articles L.365-1, L.365-4, R.365-1 du code de la construction et de l’habitation et 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, que la convention d’occupation conclue est régie par le droit commun, à l’exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que deux propositions de logement ont été adressées à Madame [N] [D] veuve [F] en 2022 et en 2023 ; que ces propositions de logement étaient adaptées aux besoins que la défenderesse avait portés à la connaissance de l’association ; qu’en particulier, l’association n’était pas informée des difficultés de santé invoquées par la défenderesse à l’appui de ses refus, ni des ressources perçues par l’enfant majeur qu’elle héberge avec elle et qui n’est pas co-signataire de la convention d’occupation ; qu’en refusant les propositions de logement, Madame [N] [D] veuve [F] a manqué aux obligations lui incombant en vertu de la convention d’occupation ; que l’association a, en conséquence, dénoncé la convention par lettre datée du 30 août 2023, signifiée par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023 ; que Madame [N] [D] veuve [F] avait jusqu’au 4 décembre 2023 pour quitter les lieux ; qu’en s’abstenant de quitter les lieux à cette date, Madame [N] [D] veuve [F] est devenue occupante sans droit ni titre ce qui justifie son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. En réponse aux demandes reconventionnelles de Madame [N] [D] veuve [F], qui prétend que son logement n’est pas décent, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES fait valoir qu’elle n’est pas la bailleresse, puisque le logement ne lui appartient pas et qu’il lui a seulement été donné à bail par les propriétaires dans le cadre du dispositif solibail ; qu’en tout état de cause, elle justifie avoir sollicité et o