Chambre 29 / Proxi fond, 5 août 2024 — 24/00862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYGQ

Minute : 24/281

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] Représentant : Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

C/

Monsieur [J] [L]

Copie exécutoire : Maître Frédéric BIAIS Copie certifiée conforme : Monsieur [J] [L]

Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [L], demeurant chez Monsieur [M] [L], [Adresse 4] non comparant, ni représenté

.EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 24 février 2021, Monsieur [J] [L] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]. En complément, il a souscrit une autorisation de découvert d’un montant de 500 € au taux débiteur révisable de 18,25 %.

Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] a mis en demeure Monsieur [J] [L] de s’acquitter du solde débiteur du compte.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Mérignac a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir condamner Monsieur [J] [L] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 37 223,84 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 et de leur capitalisation ; - la somme de 1 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen.

En l’absence d’appel interjeté à l’encontre du jugement, le dossier a été transféré au juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen.

Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2024, aux fins de citation du défendeur.

L’affaire a ensuite été plaidée à l’audience du 14 mai 2024.

A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et a soutenu oralement les conclusions régularisées à l’audience, qu’elle a justifiées avoir signifiées au défendeur.

Cité à son domicile, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.   Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.

En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L.341-9).

Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l