Chambre 29 / Proxi fond, 5 août 2024 — 24/03911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 29 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Localité 5]

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REFERENCES : N° RG 24/03911 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZA

Minute : 24/289

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139

C/

Monsieur [Y]-[F] [V] Madame [W] [X]

Copie exécutoire : Maître Lucas DREYFUS Copie certifiée conforme : DEFENDEURS

Le 05 Août 2024

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;

Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors des débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier, lors du délibéré ;

Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y]-[F] [V], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Madame [W] [X] et Monsieur [Y]-[F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen pour les voir condamner solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes : - 17.096,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt joint non professionnel ouvert le 20 mars 2021 (compte n° 04304483013) ; - 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

Représentée par son avocat, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a consenti à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y]-[F] [V] a comparu en personne. Il a reconnu le montant de la dette et a sollicité de pouvoir la payer par mensualités de 1.000 €. Il a déclaré percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 3.000 €, précisé que ceux de Madame [W] [X] sont de 1.600 € et souligné avoir deux enfants à charge.

Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [X] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Cela étant précisé, il ressort de l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros.

En outre, selon l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, en cas de dépassement, tel que défini par l’article L 311-1, 13° du Code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois et dès lors que le dépassement est significatif, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L 341-9).

Il ressort également des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde